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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Arrêt numéro 91
Rendu le 21 février 2019
Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/440
Litiges commerciaux
Créance – Son rattachement à la période antérieure à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire – Existence d'un arrêt d'appel la concernant – Son effet.
Attendu que la cour, ayant constaté que la créance du défendeur relative à la période antérieure à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avait préalablement été vérifiée par un arrêt d'appel qu'elle a utilisé pour déterminer le montant de la créance après sa nouvelle déclaration à la lumière de la résiliation du plan de continuation, y ajoutant les intérêts dus au titre de la période postérieure à la date de clôture dudit plan, s'est fondée sur une preuve légale ayant l'autorité qui lui est reconnue en matière de preuve par les articles 418 et 419 du Code des obligations et des contrats, et n'a violé aucune disposition ni aucun droit de la défense, et que sa décision est suffisamment motivée.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette le pourvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée qu'un jugement a été rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca ordonnant la résiliation du plan de continuation arrêté au profit de la société (…) et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, à la suite de quoi le défendeur (…) a déclaré une créance au syndic pour un montant de 9.916.949,88 dirhams à titre privilégié, et qu'ensuite ce dernier a saisi le juge-commissaire d'une demande exposant que la banque n'avait joint à sa déclaration précitée aucun relevé de compte la justifiant, ce qui l'empêchait de la fixer à un montant quelconque, sollicitant la vérification de la créance, et qu'après convocation des parties, réponse de l'entreprise et réalisation de deux expertises comptables, le juge-commissaire a rendu son ordonnance définitive admettant la créance déclarée au passif de l'entreprise dans la limite du montant de 5.638.943,75 dirhams à titre privilégié, confirmée en appel par la décision attaquée en cassation.
En ce qui concerne le moyen unique :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt une violation de la loi, une violation des droits de la défense et un défaut de motivation, en soutenant que la cour émettrice l'a motivé en affirmant que ce que le demandeur a invoqué, à savoir que le rapport du syndic était entaché de contradictions concernant la dette, et que l'ordonnance faisant l'objet de l'appel était dépourvue de motivation, était contraire à la réalité, et que dans le cadre du règlement judiciaire ouvert à l'encontre de la société (…), la Société Marocaine de Dépôt et de Crédit a déclaré
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Litiges commerciaux
Le mandataire
Sa créance à concurrence du montant de 4.906.503,47 dirhams à titre privilégié, étant donné qu'une ordonnance du juge en date du 08/03/2002 a fixé la dette à un montant de 182.792,70 dirhams, et que cette ordonnance a fait l'objet d'un appel et qu'à la suite de cela un arrêt a été rendu la modifiant et admettant la dette à concurrence du montant de 4.580.886,65 dirhams, et ordonnant le remboursement du montant des effets d'un montant de 182.472,70 dirhams, par conséquent le montant de la dette réelle après déduction des effets qui n'ont pas été remboursés reste limité à un montant de 4.326.192,95 dirhams, et qu'après détermination des intérêts à compter de la date de l'homologation du plan de continuation du 30/09/2002 jusqu'à la résiliation du plan le 24/12/2017, le montant de la dette pouvant être admis atteint le montant de 5.638.943,75 dirhams", ce qui est un raisonnement dans lequel la cour a omis le contenu de la lettre adressée en date du 09/10/2001 par le syndic à la Société Marocaine de Dépôt et de Crédit dont la Banque Populaire Centrale a pris la suite après le prononcé du jugement de règlement judiciaire numéro 96 en date du 09/04/2001, et par laquelle il a demandé la clôture du compte de l'entreprise et l'ouverture d'un nouveau compte à son nom considérant qu'elle était en phase de règlement judiciaire avec suspension du cours des intérêts, et a préféré s'appuyer sur le rapport du syndic qui a fixé les intérêts à un montant de 1.362.570,80 dirhams, de plus le raisonnement susmentionné a ignoré les relevés de compte émis par le défendeur qui ont fixé l'endettement à la date du 30/04/2002 à un montant de 2.248.386,21 dirhams, et a considéré la dette comme étant fixée à un montant de 4.326.192,95 dirhams, en se fondant sur le rapport dudit syndic.
Le Royaume du Maroc
Que
également la cour s'est appuyée sur le rapport du syndic qui ne s'est pas tenu à un avis unique, puisqu'il a proposé par le procès-verbal de vérification des créances daté du 16/03/2015 un montant de 4.508.865,65 dirhams, alors qu'il a confirmé après avoir pris connaissance de l'expertise réalisée par A. R) qu'il approuvait ce qui figure dans cette expertise qui a fixé la dette à un montant de 1.870.728,72 dirhams (ainsi) et le montant correct est de 1.870.928,12 dirhams.
De même, la cour a ignoré dans son raisonnement susmentionné les relevés de compte produits par le requérant déterminant la dette, dont l'entreprise a payé plusieurs tranches (ainsi),
également la cour n'a pas fait droit à la demande de la requérante de renvoyer l'expertise à l'expert ou d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer l'endettement réel à la lumière des relevés de compte susmentionnés et de la lettre du syndic adressée à la banque pour demander la clôture du compte de l'entreprise, elle aurait ainsi violé un droit de la défense, et pour toutes les raisons énoncées il y a lieu de casser l'arrêt attaqué.
Mais, attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté à partir du dossier soumis que la dette du défendeur relative à la période antérieure à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avait préalablement été vérifiée par un arrêt d'appel l'ayant fixée à un montant de 4.326.192,95 dirhams après remboursement de la valeur de l'effet d'un montant de 182.472,70 dirhams, a fondé sa décision sur ledit arrêt judiciaire pour déterminer le montant de la dette après la nouvelle déclaration à la lumière de la résiliation du plan de continuation, y ajoutant la part due au titre des intérêts courus concernant la période de 14
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En elle
De
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postérieure à la date de clôture du plan mentionné. Il s'agit d'une approche juridique justifiée, dans laquelle elle a retenu un moyen de preuve ayant
la force probante qui lui est reconnue en vertu des articles 418 et 419 du D.O.C., et par conséquent il n'était pas de
son devoir de rediscuter la créance susmentionnée à la lumière du mémoire du syndic et des relevés de compte invoqués
par le requérant ou d'ordonner toute autre expertise fondée sur ces documents, dans la mesure où le paiement
de ladite créance ou d'une partie de celle-ci n'était pas établi. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'adoption par la cour du rapport du syndic bien que
ce dernier ne soit pas constant dans un avis unique concernant la créance, cela est contraire à la réalité car il ne ressort pas de
la décision attaquée que la cour ait adopté un rapport de la nature mentionnée, et ainsi la décision n'a violé
aucune disposition ni aucun droit de la défense, et elle était suffisamment motivée, et le moyen est sans fondement,
quant à ce qui est contraire à la réalité, il est irrecevable.
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Pour ces motifs
Et par elle l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire
de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame Saâd Farahaoui présidente
et des conseillers Messieurs Abdelilah Hanine rapporteur et Mohamed El Kadiri et Aïcha Freim Mal et Hassan Srar
membres et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benati et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zidoun.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
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