Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 juin 2019, n° 2019/298

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/298 du 20 juin 2019 — Dossier n° 2018/1/3/407
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 298

Rendu le 20 juin 2019

Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/407

Hypothèque légale – Preuve de l'extinction de la dette justifiant l'extinction de l'hypothèque et sa radiation.

Litiges commerciaux

Attendu que la cour, en confirmant le jugement attaqué ordonnant la radiation de l'hypothèque légale inscrite sur l'immeuble faisant l'objet de la transcription foncière ainsi que de l'annexe de l'hypothèque et de la sommation immobilière inscrite, sans discuter ce que la banque requérante a soulevé dans ses moyens d'appel, à savoir qu'elle n'a pas reçu les sommes qualifiées par les procès-verbaux de vente aux enchères publiques de sommes excédentaires et que leur dépôt à la caisse des dépôts et consignations de la juridiction n'a pas été effectué à son nom ou à son profit, et sans déterminer à la lumière de cela si ce dépôt constituait, de son fait, le paiement d'une partie de la dette garantie par l'hypothèque non recouvrée ou non, afin de pouvoir statuer sur la survenance de l'extinction de la dette justifiant l'extinction de l'hypothèque et sa radiation, a fondé sa décision sur un fondement erroné et son arrêt est entaché d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

La Cour suprême

Casse et renvoie

Sur le pourvoi introduit le 15 mars 2018 par le requérant susvisé.

La Cour de cassation

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur Saïd Najah a agi, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants, en déposant une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat le 13 novembre 2015, exposant qu'il avait précédemment, conjointement avec le défunt (I.B.), consenti au défendeur (…) une hypothèque légale sur plusieurs immeubles leur appartenant en garantie du paiement de la dette à leur charge, et que cette hypothèque a fait l'objet d'une procédure de sommation immobilière et de saisie en vertu des dossiers d'exécution portant les numéros 224, 225 et 226/2012, qui ont abouti à la vente des immeubles hypothéqués faisant l'objet des transcriptions foncières numéro "…" pour un montant de 850.000 dirhams, "…" pour un montant de 875.000 dirhams et "…" pour un montant de 1.210.000 dirhams, soit un total de 2.935.000 dirhams, sachant que le montant total de la dette à sa charge et à celle de son associé, selon l'arrêt d'appel numéro 821 rendu le 12 février 2013 dans le dossier numéro 235/2012/14, a été fixé à seulement 2.448.244,49 dirhams, et qu'ainsi le produit total de la vente a couvert la dette et a généré un excédent de 486.755,51 dirhams, ce qui ôte toute justification à la banque défenderesse – qui a recouvré l'intégralité de sa créance – de poursuivre les procédures de vente d'autres immeubles et notamment de l'immeuble faisant l'objet de la transcription foncière numéro 38/21289. Demandant en conséquence l'ordre de radier les inscriptions portées sur la transcription

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Litiges commerciaux

Le bien immobilier susmentionné, constitué par l'hypothèque légale inscrite le 28/10/2002, ainsi que l'annexe à l'hypothèque inscrite le 07/11/2003, et la sommation immobilière inscrite le 31/01/2013, et l'ordre du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d'Harhoura-Skhirate de radier les inscriptions mentionnées. Et après la réponse du défendeur visant à rejeter la demande, et l'échange de répliques entre les parties, le jugement a été rendu conformément à la demande, confirmé par la cour d'appel commerciale dans sa décision attaquée par pourvoi.

Concernant le moyen unique :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation de l'article 169 du Code des droits réels et de l'article 400 du D.O.C. et du quatrième paragraphe de l'article 345 du Code de procédure civile, et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en ce qu'il a joint à sa note en défense produite au stade du premier degré lors de l'audience du 09/02/2016 une copie du jugement numéro 3308 en date du 24/07/2013 dans le dossier numéro 2012/8/1345 et une copie d'une lettre émanant de son avocat et adressée à l'avocat des intimés dans laquelle il indiquait que la dette restant à leur charge était de 504.337,49 dirhams et non le montant de 49 87.034 dirhams, et qu'il (le demandeur) a établi par les chiffres au moyen de sa note en défense produite lors du même stade à l'audience du 29/03/2016 que les sommes restant dues par les intimés s'élevaient à 559.271,50 dirhams, cependant que le tribunal de commerce, pour justifier son jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque légale inscrite sur l'immeuble objet du titre foncier numéro "…", a adopté le raisonnement suivant : "Que l'excédent provenant de la vente des deux immeubles objet des titres fonciers numéro ." et numéro ." s'est élevé à 573.780 dirhams, somme qui dépasse le montant restant

Royaume du Maroc

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qu'il

de l'endettement résultant de l'immeuble objet du titre foncier numéro .", lequel, comme il a été indiqué, a été vendu pour un prix de 850.000 dirhams, inférieur à l'endettement en résultant qui s'élève à 1.329.271 dirhams, de sorte qu'il

en est resté comme dette un montant de seulement 479.271,50 dirhams", et lors de l'appel interjeté par le demandeur contre ledit jugement, il a centré son appel sur le fait qu'il n'avait pas recouvré la totalité de sa créance sur le produit de la vente des trois immeubles susmentionnés, et sur

qu'il ressort des procès-verbaux de vente produits par les intimés que le prix de l'un des immeubles vendus n'était pas suffisant pour couvrir la dette garantie par l'hypothèque, tandis que l'excédent du produit de la vente des deux autres immeubles

a été déposé à la caisse du tribunal sur les comptes spéciaux numéro 16478 et numéro 17343, et n'a pas été reçu par le demandeur, et n'a pas été déposé à son nom, et il a également soutenu que le tribunal a constaté qu'il était toujours créancier des intimés pour un montant de 479.271,50 dirhams alors que sa créance qui restait à leur charge s'élevait, contrairement à ce qu'a erronément retenu le tribunal, à 559.271,50 dirhams, cependant que la cour auteure de l'arrêt attaqué a passé outre ces arguments et n'y a pas répondu, ni positivement ni négativement, et s'est contentée de dire "qu'en se référant aux procès-verbaux d'adjudication réalisés par l'agent d'exécution près le tribunal de commerce de Rabat (M. G.), il lui est apparu que le requérant, en sa qualité de créancier hypothécaire et dans le cadre de la réalisation de l'hypothèque sur les immeubles objet des titres fonciers numéro "…" et "…" a reçu après la vente aux enchères

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Litiges commerciaux

… public le montant de 721.585 dirhams dans le cadre de la réalisation de l'hypothèque dans le dossier de saisie exécutoire numéro 2012/28/224

et il est resté au compte de la caisse le montant de 153.415 dirhams, et il a perçu le montant de 789.635 dirhams dans le cadre de la saisie

exécutoire numéro 2012/28/225, et il est resté à la caisse du tribunal un excédent de 420.365 dirhams, et il a perçu le montant de

850.000 dirhams dans le cadre de la saisie exécutoire objet du dossier numéro 2012/28/226, ce qui fait que le total des sommes

perçues par lui est de 2.361.220 dirhams et après addition des sommes excédentaires déposées au compte de la caisse

fixées à 420.365 dirhams et déduction des frais du Trésor public au taux de 3% le montant obtenu par le

requérant est de 2.781.585 dirhams, montant qui dépasse le montant de 2.448.244,49 dirhams qui lui est dû en vertu de

l'arrêt d'appel invoqué par lui et excède le montant de la créance réclamée, et par conséquent après satisfaction de

la dette et constatation du paiement au moyen de procès-verbaux officiels, qui n'ont pas été contestés de manière sérieuse il n'y a plus lieu

au maintien de l'hypothèque grevant l'immeuble objet du titre foncier numéro … par le requérant, ce qui impose

sa radiation et le jugement attaqué qui a fait droit à la demande a correctement appliqué la loi

et doit être confirmé", or les deux montants excédentaires déposés à la caisse du tribunal et contrairement à ce qu'a retenu

la cour auteur de l'arrêt attaqué sont 420.365 dirhams et 153.415 dirhams soit un total de 573.780

dirhams et non seulement 420.365 dirhams, et ils ne sont pas déposés au nom du demandeur ce que ce dernier avait

déjà invoqué par le biais de son acte d'appel, car même s'il s'est présenté au service de l'exécution pour demander le retrait du montant

précité, il ne pourra le faire en l'absence d'un jugement lui accordant ce qu'il a mentionné, sachant que le montant de

244.244,49 dirhams n'est pas le seul montant dont les intérêts ont été jugés dus en vertu du jugement numéro 3308 rendu

par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

qu'

"

en date du 2013/07/24 par le Tribunal de commerce de Rabat dans le dossier numéro 2012/8/345, puisqu'il a été jugé en sa faveur du montant

précité comme principal de la dette en plus du montant de 80.000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et qu'il est toujours créancier du montant de

479.271 dirhams qui représente le montant restant qu'il n'a pas perçu de la vente de l'immeuble objet du titre foncier

numéro … le montant des dommages-intérêts fixé à 80.000 dirhams qui lui a été adjugé en vertu du jugement commercial susvisé,

ce qui fait qu'il est créancier d'un total de 559.271 dirhams, ce qui est exactement ce qu'il a invoqué par le biais de sa note

déposée à l'audience du 2016/03/29. Et la cour, en confirmant le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque sans

prendre en considération tout ce qui a été mentionné, a violé les dispositions de l'article 169 du Code des droits réels et a fondé sa décision

sur un motif insuffisant et entaché de vice équivalant à son absence, ce qui impose de prononcer sa cassation.

Attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué a confirmé le jugement faisant l'objet de l'appel ordonnant la radiation de

l'hypothèque légale inscrite sur l'immeuble objet du titre foncier numéro … en date du 2002/10/28 ainsi que

de l'annexe de l'hypothèque inscrite en date du 2003/11/07 et de la mise en demeure immobilière inscrite en date du 2013/01/31, en se fondant pour

cela sur un motif dans lequel elle a indiqué "qu'en se référant aux procès-verbaux d'adjudication publique réalisés par l'agent d'exécution

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Litiges commerciaux

Par la Cour commerciale de Rabat (M. G), il est apparu que le requérant, en sa qualité de créancier gagiste et dans le cadre de la réalisation du gage

"

"

"

sur les immeubles faisant l'objet des titres fonciers numéro

et a reçu après la vente aux enchères publiques

la somme de 721.585 dirhams dans le cadre de la réalisation du gage dans le dossier de saisie exécutoire numéro 2012/28/224, et est resté

au compte de la caisse la somme de 153.415 dirhams, et a reçu la somme de 789.635 dirhams dans le cadre de la saisie exécutoire

numéro 2012/28/225, et est resté à la caisse du tribunal un excédent de 420.365 dirhams, et a reçu la somme de 850.000

dirhams dans le cadre de la saisie exécutoire faisant l'objet du dossier numéro 2012/28/226, ce qui porte le total des sommes perçues

par lui à 2.361.220 dirhams, et après ajout des sommes déposées excédentaires au compte de la caisse fixées

à 420.365 dirhams, et déduction des droits du Trésor public au taux de 3%, le montant obtenu par le

requérant est de 2.781.585 dirhams, montant qui dépasse le montant de 2.448.244,49 dirhams qui lui est dû en vertu de

l'arrêt d'appel invoqué par lui et excède le montant de la créance réclamée, et par conséquent, après satisfaction de

la créance et constatation du paiement au moyen de procès-verbaux officiels, qui n'ont pas été contestés de manière sérieuse, il n'y a plus lieu

au maintien du gage constitué sur l'immeuble faisant l'objet du titre foncier numéro "…" par le requérant, ce qui impose

sa radiation, et le jugement attaqué qui a fait droit à la demande a correctement appliqué la loi

et doit être confirmé", sans discuter ce que la banque requérante a soulevé dans les motifs de son appel, à savoir

qu'elle n'a pas reçu

les sommes que les procès-verbaux de vente aux enchères publiques ont qualifiées de sommes excédentaires et que leur dépôt à la caisse du tribunal n'a

pas été à son nom ou à son profit, et déterminer à la lumière de cela si ce dépôt a constitué de sa part paiement d'une partie de la créance

garantie par le gage non recouvrée ou non, afin de pouvoir conclure à l'extinction de la créance justifiant l'extinction

du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

du gage et sa radiation, de sorte que son arrêt est entaché d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, susceptible de cassation.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience

ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président

et des conseillers MM. Abdellah Hanine rapporteur et Souad Farrahaoui et Mohamed El Kadiri et Aïcha Freim

Al Mal membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia

Zaidoun.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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