Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 juin 2019, n° 2019/307

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/307 du 20 juin 2019 — Dossier n° 2018/1/3/995
Version française
النسخة العربية

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87

Pour le créancier.

Arrêt numéro 307

Rendu le 20 juin 2019

Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/995

Arrêts de la Chambre commerciale

Saisie-exécution – Impossibilité de l'étendre au-delà de ce qui est nécessaire pour le paiement de ce qui est dû

En vertu de l'article 459 du Code de procédure civile : "La saisie-exécution ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire pour le paiement de ce qui est dû au créancier et pour couvrir les frais de l'exécution forcée", et la cour ayant rendu la décision attaquée, lorsqu'il lui est apparu que la requérante a payé à la défenderesse une partie de la dette, et que la partie restante fait toujours l'objet d'une procédure de validation de la saisie-arrêt entre les mains d'un tiers dans laquelle le tiers saisi a fait une déclaration positive, laquelle représente un montant suffisant pour permettre à la défenderesse de recouvrer l'intégralité de sa créance, et qu'elle a confirmé le jugement de première instance ordonnant la vente du fonds de commerce appartenant à la défenderesse afin de recouvrer cette même dette avec la Cour de cassation

que ladite vente n'a lieu d'être que dans le cas où le débiteur ne paie pas ce qu'il doit au profit du créancier saisissant le fonds de commerce objet de la vente, aurait fondé sa décision sur un fondement inexistant et aurait mal motivé son arrêt.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse, la société (…), a introduit le 23/01/2017 une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat, dans laquelle elle a exposé que la requérante, la société (…), lui a remis trois lettres de change d'une valeur de 557.912,93 dirhams, qu'elle a présentées pour recouvrement et qu'elles sont revenues impayées, de sorte qu'elle a obtenu contre elle une ordonnance d'exécution 136

— Page suivante —

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87

Arrêts de la Chambre commerciale

une saisie conservatoire sur son fonds de commerce enregistré sous le numéro 60369, demandant en jugement la vente dudit fonds aux enchères publiques avec tous ses éléments corporels et incorporels, qu'un jugement a été rendu conformément à la demande, que la défenderesse a interjeté appel, invoquant notamment dans ses moyens d'appel qu'elle avait soutenu devant le tribunal de première instance avoir payé la totalité des sommes dues au profit de l'intimée à l'appel, mais que celle-ci avait considéré que le paiement était partiel en raison du fait que cette dernière avait dissimulé qu'elle avait engagé une procédure de saisie-arrêt par laquelle elle avait saisi la partie restante de la dette, fixée à 297.912,93 dirhams, demandant l'annulation du jugement attaqué et de statuer à nouveau par le rejet de la demande, que la cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi en cassation.

Concernant le deuxième chef du moyen unique de cassation :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence, en ce qu'elle avait soutenu devant la cour de renvoi que la vente du fonds de commerce conformément aux dispositions de l'article 113 du Code de commerce suppose l'existence d'une dette certaine et non contestée, et qu'en l'espèce, la dette faisant l'objet de la procédure de vente est contestée du fait que la requérante en a payé une partie à la défenderesse et que l'autre partie a été saisie par la défenderesse entre les mains d'un tiers qui a fait une déclaration positive à son sujet, et qu'il reste à cette dernière, pour la recouvrer, à suivre la procédure de validation de la saisie-arrêt, et qu'ainsi la requérante s'est libérée de la dette faisant l'objet de la procédure de vente de son fonds de commerce, mais que la cour a rejeté ce moyen au motif que la défenderesse suit la procédure de validation de la saisie-arrêt, alors que le choix par cette dernière de la procédure d'exécution forcée par laquelle elle a recouvré une partie de la dette et l'autre partie a été saisie entre les mains de la banque, fait obstacle à son droit de procéder à la vente de son fonds de commerce, et la cour qui a jugé le contraire aurait fondé son arrêt sur une motivation viciée, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Non

Attendu que la cour a motivé son arrêt en disant : "Quant au moyen invoqué concernant l'absence de motivation du fait du paiement, l'obtention par la requérante d'une ordonnance en date du 22/06/2017 137

— Page suivante —

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87

Décisions de la Chambre commerciale

Dans le dossier numéro 2017/8101/696, ne vaut pas paiement intégral de la dette, attendu qu'il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie par l'ordonnance numéro 397 en date du 27/05/2016 à hauteur de la somme de 260.000,00 dirhams payée, en limitant la saisie au montant de 297.912,93 dirhams qui demeure par conséquent à la charge de la requérante, d'autant qu'aucun élément au dossier ne démontre la mise en œuvre de la procédure de validation de la saisie le concernant conformément aux dispositions de l'article 494 et suivants du code de procédure civile.

En tout état de cause, le créancier ne peut recouvrer sa créance deux fois mais une seule fois et dans la limite de la dette exigible, et la contestation de la requérante concernant l'endettement demeure non sérieuse", alors que l'article 459 du code de procédure civile dispose que : "La saisie-exécution ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire pour payer ce qui est dû au créancier et couvrir les frais de l'exécution forcée", et la cour auteur de la décision attaquée qui, malgré ce qui est établi pour elle au vu du dossier que la demanderesse a payé à la défenderesse une partie de la dette fixée à 260.000,00 dirhams et que la partie restante estimée à 297.912,93 dirhams fait l'objet d'une procédure de validation de la saisie auprès d'un tiers dans laquelle le tiers saisi a fait une déclaration positive qui est un montant suffisant pour permettre à la défenderesse de recouvrer l'intégralité de sa créance, et a confirmé le jugement de première instance ordonnant la vente du fonds de commerce appartenant à la défenderesse en vue du recouvrement de cette même dette, alors que ladite vente n'a lieu d'être que pour le paiement par le débiteur de ce que l'opération de vente du fonds de commerce objet de la vense a conduit le créancier saisissant, la cour auteur de la décision a mal motivé sa décision susmentionnée et l'a exposée à la cassation.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri rapporteur, et Abdelilah Hanine, Souad Farahaoui, Aïcha Frim El Mal membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zidoun.

138

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture