Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 septembre 2019, n° 2019/411

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/411 du 5 septembre 2019 — Dossier n° 2019/1/3/111
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88

Décision numéro 411

Rendue le 05 septembre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2019/1/3/111

Clause résolutoire – Son effet.

Décisions de la Chambre commerciale

Attendu que la cour, en rejetant le moyen du requérant au motif que la clause résolutoire invoquée est stipulée au profit de la banque qui a le droit en vertu de celle-ci de réclamer l'intégralité de ses créances et de ne pas accorder au débiteur le bénéfice d'un délai de 120 mois pour l'étalement de sa dette en cas de contestation de la créance qu'il a reconnue, et en concluant à l'absence de droit pour le débiteur de se prévaloir de cette clause et de demander en conséquence la résolution du contrat, alors que la clause en question, bien qu'elle stipule que la banque défenderesse ne peut être confrontée au protocole conclu entre les parties si le requérant et la débitrice principale contestent la dette déterminée en vertu de celui-ci, elle a prévu pour cette contestation, si elle survient, que le protocole précité est considéré comme nul et non avenu et sans effet, et que cette sanction convenue s'applique aux deux parties et donc qu'elles ont toutes deux le droit de s'en prévaloir, a fondé sa décision sur un fondement erroné.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant (G. S.) a saisi, le 30/05/2017, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'il est garant de la société (…) auprès de la défenderesse, la Banque Populaire de Casablanca, qui lui a accordé plusieurs prêts pour exécuter son programme d'investissement et développer sa production, mais que la défenderesse n'a pas rempli ses obligations relatives au déblocage du prêt, et a intenté une action contre l'emprunteuse, et qu'en vue de résoudre le litige à l'amiable, il a été convenu de redéterminer le montant du prêt et les montants d'investissement par un protocole d'accord auquel ont assisté, outre les parties aux contrats de prêt, le demandeur et la société immobilière (…) en leur qualité de garants de l'emprunteuse, stipulant en son article 9 que : "Le présent contrat ne peut être invoqué tant que le tribunal n'a pas statué sur les demandes émanant de cette dernière et figurant dans le préambule du présent contrat, étant entendu qu'en cas de contestation émanant de la débitrice comme des garants relative aux montants dus, il devient nul et non avenu", que la société emprunteuse et son garant, le demandeur, ont contesté les montants déterminés par le protocole précité par une lettre adressée à la défenderesse le 25/04/2005, reçue le jour même, et que cette dernière, par sa note en date du 27/01/2004 dans le dossier d'appel numéro 09/4793, a reconnu que l'accord n'avait pas été respecté par la société (…) et (G.S.) (le demandeur) et qu'il était donc devenu nul de plein droit, et qu'ainsi la condition résolutoire prévue à l'article 9 susmentionné s'était réalisée, demandant en conséquence de juger la résolution du protocole d'accord daté du 05/02/2002 ainsi que la reconnaissance de la créance avec renonciation à l'action en justice, qu'un jugement a été rendu rejetant la demande, que le demandeur a interjeté appel, que la cour d'appel commerciale a rendu sa décision numéro 116 dans le dossier numéro 2017/8221/5874 le 08/01/2018, ordonnant l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande et statuant à nouveau sur la résolution du protocole d'accord daté du 05/02/2002 et de ses conséquences, que la banque a formé un recours en révision contre cette décision, que la cour a rendu sa décision infirmant la décision d'appel attaquée et statuant à nouveau en confirmant le jugement attaqué, décision qui fait l'objet du pourvoi.

En ce qui concerne les premier et deuxième moyens :

Attendu que l'auteur du pourvoi reproche à la décision d'avoir violé les dispositions de l'article 260 du code des obligations et des contrats et d'être insuffisamment motivée, ce qui équivaut à l'absence de motivation, en ce que la cour qui l'a rendue a considéré que la clause résolutoire figurant à l'article 9 du protocole d'accord est stipulée au profit de la banque qui a le droit en vertu de celle-ci de réclamer l'intégralité de ses créances, et de ne pas accorder au débiteur le bénéfice du délai

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88

Décisions de la Chambre commerciale

120 mois pour régler sa dette dans le cas où ce dernier contesterait la créance qu'il a reconnue, ce qui montre que le débiteur n'est pas en droit de se prévaloir de cette clause et d'en demander, en conséquence, la résiliation du contrat. Or, la cour a retenu la première partie de la clause 9 sans sa seconde partie, laquelle dispose que : "… sachant que la seconde partie stipule que si les garants contestent auprès d'elle les sommes dues, le contrat devient nul et non avenu", ce qui s'est effectivement produit puisque le requérant et sa société cautionnée (…) ont contesté la créance par deux lettres adressées à la banque défenderesse en date des 25/04/2005 et 10/05/2005, ce qui réalise la condition résolutoire prévue dans la seconde partie de la clause 9 susvisée et entraîne de ce fait la résolution du protocole d'accord. La cour, en statuant ainsi, a violé les dispositions de l'article 260 du code des obligations et des contrats et a fondé sa décision sur un motif entaché de nullité, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Attendu que le requérant a soutenu devant la cour auteur de la décision attaquée la nécessité d'appliquer la clause neuvième du protocole d'accord objet du litige, qui contient une condition résolutoire, à savoir l'absence de contestation de la créance due à la défenderesse par ses deux parties, et que le Royaume du Maroc, dans le délai imparti, le requérant et sa société cautionnée ont contesté cela par deux lettres datées respectivement du 25/04/2005 et du 10/05/2005, et que la défenderesse a également contesté la créance par plusieurs actions relatives à la détermination et à la limitation de la créance, qu'elle a intentées devant le tribunal de commerce, et qu'ainsi la condition résolutoire s'est réalisée et le protocole précité se trouve résolu. Cependant, la cour a rejeté ce moyen par un motif ainsi libellé : "La condition résolutoire invoquée est stipulée au profit de la banque qui a le droit, en vertu de la clause, de réclamer la totalité de ses créances et de ne pas accorder au débiteur le bénéfice d'un délai de 120 mois pour étaler sa dette dans le cas où celui-ci contesterait la créance qu'il a reconnue et évaluée à 7.485.164,45 dirhams, ce qui fait que le débiteur n'est pas fondé à se prévaloir de cette clause et à demander, en conséquence, la résiliation du contrat". Toutefois, en se référant à la clause en question, il apparaît que, si elle prévoit de ne pas opposer à la banque défenderesse le protocole conclu entre les parties dans le cas où le requérant et le débiteur principal contesteraient la dette déterminée en vertu de celui-ci, elle édicte néanmoins, en cas de survenance d'une telle contestation, que ledit protocole est considéré comme nul et non avenu et sans effet, et cette sanction convenue s'applique aux deux parties. Dès lors, elles ont toutes deux le droit de s'en prévaloir. La cour qui a jugé le contraire a fondé sa décision sur un motif erroné, l'exposant à la cassation.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Souad Farrahaoui, Aïcha Frimate, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani, et avec l'assistance de Madame la greffière Seyid Abderrahim Ait Ali Ahmed.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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