Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 10 septembre 2019, n° 2019/417

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/417 du 10 septembre 2019 — Dossier n° 2017/1/3/81
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Son effet.

Arrêt numéro 417

Rendu le 10 septembre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/81

Application du code de procédure civile

Pourvoi en révision – Arrêt de la Cour de cassation – Absence de réponse sur un moyen soulevé par la partie

Il est établi que le défaut de motivation ou l'absence de réponse qui constitue une cause de révision est l'absence de réponse sur un moyen ou une partie de celui-ci, ou sur une fin de non-recevoir décisive. Et lorsqu'il est établi que ce qui a été invoqué par le demandeur en révision concernant le moyen fondant la demande en cassation, avait été précédemment soulevé par le demandeur en cassation (défendeur) dans la révision (actuellement), alors il n'y a pas lieu de retenir l'absence de réponse de la Cour sur un moyen soulevé par la partie comme une cause de révision, justifiant de revenir sur l'arrêt attaqué.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation

Rejet de la demande en révision

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que le demandeur (A.M) a présenté une requête au Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que le premier défendeur (…), a conclu avec la seconde défenderesse société (…) des contrats de prêts, dont la valeur a atteint 245.000.000,000 dirhams et pour garantir le paiement à la banque une caution personnelle solidaire à côté du troisième défendeur (A.B), que ces contrats ont été renouvelés par un contrat daté du 28/11/2011, par lequel la société (…), s'est engagée à lui fournir une quittance dans un délai maximum au 10/01/2012. Demandant qu'il soit jugé que sa caution pour la société (…) a pris fin concernant les dettes échues au 31/12/2008, et subsidiairement qu'il soit condamné les défendeurs solidairement à lui délivrer une quittance en tant que caution sous astreinte d'un million de dirhams par jour et qu'il soit condamné la débitrice principale – société (…) – seule au paiement des dettes échues, sous réserve de son droit d'intenter une action en indemnité à l'encontre des défendeurs. Puis le demandeur a présenté une requête rectificative avec une demande additionnelle, demandant par là de constater l'extinction de l'obligation principale entre la société (…) et (…), en vertu du contrat daté du 10/07/2007, en raison de son renouvellement par une autre obligation datée du 15/11/2011, et de juger que son obligation en tant que caution de la débitrice principale a pris fin, et de dire que sa dette est devenue libre de toute obligation supportée par l'emprunteuse, et subsidiairement de condamner (…) à lui délivrer la mainlevée de sa caution pour la société (…), sous astreinte de deux millions de dirhams par jour, et subsidiairement de condamner les défendeurs solidairement à lui délivrer la mainlevée de sa caution personnelle

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Application du code de procédure civile

En tant que caution de l'emprunteuse, dont la source est le contrat daté du 10/07/2007, sous astreinte d'un montant de

en principal

un million de dirhams à compter de la date du refus, et (…) a présenté une demande reconventionnelle, sollicitant la condamnation du demandeur

à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la société (…), la somme de 204.864.613,86 dirhams, avec les intérêts de retard

conventionnels au taux de 7 pour cent, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée, et subsidiairement à l'application des intérêts

légaux à compter de la date de l'arrêté des comptes au 31/08/2013 jusqu'au paiement effectif, et la somme de

20.486.461,38 dirhams à titre d'indemnité contractuelle, et dans la demande principale la déclaration de rejet de la demande, l'acte

daté du 15/11/2011, étant suspendu à une condition non réalisée et non productif d'effets en ce qui concerne le renouvellement de l'obligation

initiale. Après l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu déclarant l'extinction de l'obligation du demandeur née de la caution accordée

à la société (…), avec déclaration de libération de son engagement de toute obligation découlant de cette caution en vertu de l'acte établi

à la date du 10/07/2007, et condamnant les défendeurs à lui délivrer la mainlevée de sa caution personnelle

en tant que caution de la société (…), sous astreinte d'un montant de 100 mille dirhams pour chaque jour de retard à compter de

la date du refus d'exécution, et rejetant la demande reconventionnelle et les autres demandes, confirmé par la cour d'appel commerciale

en vertu d'un arrêt attaqué par pourvoi, la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation et de renvoi, qui est l'objet

d'une demande en révision.

Concernant le premier et le troisième moyen, il est décidé

Attendu que le requérant en révision fonde sa demande sur la violation des dispositions de l'article 375 du code des

obligations et des contrats, alors que le texte correct est celui du code de procédure civile, et sur la nullité de l'arrêt attaqué, pour existence

d'une situation d'incompatibilité, en prétendant que la conseillère Madame (H.B.), qui faisait partie de la formation qui l'a rendu, était

la Cour de cassation

en situation d'incompatibilité, étant donné qu'elle avait précédemment exprimé son point de vue dans le litige à l'occasion de l'arrêt de la cour d'appel

commerciale dans le dossier numéro 5732-2013, dont la décision a été rendue le 24-12-2013, et que par conséquent l'arrêt

objet de la révision a été rendu en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, qui dispose

que : "Il est interdit au juge de connaître d'une affaire en degré d'appel ou de pourvoi après en avoir connu devant

une juridiction de degré inférieur."

Également, l'arrêt attaqué a fait référence à la présentation par le requérant d'une note en réponse visant à déclarer le rejet de

la demande, sans en rapporter le contenu et les moyens de défense qu'elle contenait pour permettre à la formation de jugement d'en prendre connaissance,

et pour les motifs énoncés, il y a lieu de revenir sur l'arrêt attaqué par la voie de la révision.

Mais, attendu qu'en réponse aux premier et troisième moyens, du fait de leur connexité, le grief qui en est l'objet, fondé

sur la violation par l'arrêt attaqué en révision, des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, et sur

son omission de rapporter le contenu de la note en réponse produite par le requérant, ne constitue pas une cause de révision,

prévue par l'article 379 du code de procédure civile, étant donné que la disposition mentionnée,

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Application du code de procédure civile

Le renvoi à l'article 375 du même code prévoit le cas de la non-production des mémoires seulement,

sans mentionner ce qui porterait à dire qu'il est nécessaire d'en produire le contenu, ces deux moyens sont irrecevables.

En ce qui concerne le deuxième moyen :

Attendu que le requérant fonde sa demande en révision sur la violation des dispositions de l'article 372 du code de procédure civile, en prétendant qu'il est indiqué dans l'arrêt : "et sur la base de l'information relative à la fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/09/2016", alors qu'en réalité le requérant n'a pas été convoqué à ladite audience conformément aux dispositions de l'article 370 du code précité qui stipule que "chaque partie doit être informée du jour où l'affaire sera présentée à l'audience et ce, cinq jours avant sa tenue", étant donné que l'objectif de l'édiction de ces dispositions est de permettre à chaque partie de présenter ses observations orales que leur garantit l'article 372 précité. La cour qui statue sans s'être assurée que le requérant a reçu la convocation à l'audience aurait violé les dispositions dont la violation est invoquée, ce qui impose de revenir sur l'arrêt attaqué par la révision.

Cependant, attendu que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 372 du code de procédure civile concernent le cas où les avocats des parties demandent à la cour de présenter des observations orales s'ils le lui demandent, ce dont il n'existe aucune preuve au dossier, et ainsi l'arrêt de la Cour de cassation n'a violé aucune disposition, et le moyen est sans fondement.

En ce qui concerne les quatrième et sixième moyens

Attendu que le requérant fonde sa demande en révision sur la motivation contraire à la réalité qui entraîne l'absence de réponse de la Cour de cassation, et la déformation d'un texte légal ayant conduit à une erreur dans l'application équivalant à une absence de motivation, en prétendant qu'il est indiqué dans l'arrêt "que la cour émettrice de l'arrêt attaqué qui, bien qu'il lui ait été établi que la banque demanderesse avait stipulé en vertu du contrat de renouvellement pour la garantie de sa créance la présentation de quatre nouvelles cautions réelles grevant des immeubles de la nouvelle caution société (…), et qu'il lui a été également établi le refus de cette dernière de présenter ces cautions réelles ou de les inscrire au registre immobilier…", alors que l'arrêt d'appel qui faisait l'objet du pourvoi en cassation ne contient rien indiquant cette stipulation ou ce refus, d'autant plus que le contrat de renouvellement daté du 15-11-2011 n'est pas signé par le requérant et donc ne l'engage pas, et ne contient aucune stipulation, de même que l'arrêt d'appel susmentionné ne contient rien indiquant le refus de la nouvelle caution de présenter sa caution réelle ou son refus de l'inscrire au registre immobilier, étant donné qu'elle a signé quatre nouvelles cautions, ce qui fait qu'elle a exécuté son obligation dès leur signature, et pour rappel, cela a été confirmé par la conclusion d'un contrat daté du 15-11-2011, pour renouveler l'engagement initial prévu au premier paragraphe du contrat, et renouveler l'engagement découlant de la caution prévue au troisième paragraphe dudit contrat, dès lors comment peut-on parler d'un refus de présenter les cautions. Quant à l'inscription au registre immobilier, elle relève de la compétence du conservateur de la propriété foncière, et on ne peut concevoir un refus de l'effectuer que

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Application du code de procédure civile

Par lui-même et non par la nouvelle caution. Sur le fondement de ce qui a été mentionné, la cour, en considérant que la nouvelle caution a refusé de fournir les cautions du fait qu'elle a refusé de les inscrire au registre foncier, alors qu'il est établi que par le seul fait de les avoir signées elle a exécuté son obligation, a violé la loi.

De plus, la banque requérante n'a pas rapporté dans ses premier et deuxième moyens de cassation ce sur quoi la Cour de cassation s'est appuyée dans sa motivation susmentionnée, car ce qu'elle a invoqué concerne le fait qu'elle a stipulé le maintien de (A.M) en tant que caution, et non son accord, ce qui n'est pas inclus dans le contrat de renouvellement, et la cour, en considérant que la banque a exigé la fourniture de nouvelles cautions, aurait motivé sa décision d'une manière contraire à la réalité, ce qui équivaut à un défaut de motivation. Dans le même contexte, la même cour avait précédemment rendu une décision en date du 16-06-2016 dans le dossier numéro 1030-3-1-2014, où elle a indiqué dans ses dispositions : "Attendu que la cour, de ce qui est établi pour elle au vu du dossier qui lui est soumis, que le contrat conclu les 28 et 29 novembre 2011, entre le requérant en sa qualité de créancier et la débitrice principale société (…) et les cautions société (…) et (A.B), stipule expressément que les garanties prévues par les deux contrats datés du 06-07-2006 et du 10-07-2007, sur lesquels le requérant s'est appuyé pour obtenir la saisie, ont été annulées et remplacées par de nouvelles garanties parmi lesquelles ne figure pas la caution personnelle du défendeur pour la dette objet de la saisie, et qu'il est également établi pour elle que l'action introduite par ce dernier devant la juridiction du fond vise à faire constater l'extinction de sa caution et à lui délivrer un quitus concernant les dettes empruntées, elle a considéré que l'absence de stipulation dans le contrat de renouvellement conclu par le requérant et la débitrice principale société (…) concernant cette caution, implique que leur volonté a été de remplacer les anciennes garanties par de nouvelles garanties, parmi lesquelles ne figure pas cette caution éteinte", ce qui est une motivation contraire à celle figurant dans sa décision faisant l'objet du pourvoi actuel.

De plus, la décision a considéré que s'il y a eu un renouvellement du contrat de prêt, la caution se poursuit de plein droit, sans le consentement du cautionneur, alors que l'article 1155 du code des obligations et des contrats ne parle que de la poursuite conventionnelle, et non de la poursuite de plein droit, et la cour, par son interprétation susmentionnée, aurait fait supporter au texte légal précité ce qu'il ne peut supporter, ce qui oblige à revenir sur sa décision par la révision.

Cependant, attendu qu'en réponse aux quatrième et sixième moyens, du fait de leur interférence, le défaut de motivation ou l'absence de réponse qui constitue un motif de révision est l'absence de réponse sur un moyen ou une partie de celui-ci, ou sur une fin de non-recevoir pertinente, tandis que la simple contestation des motifs de la décision attaquée en révision, ou l'allégation d'une erreur dans l'application d'un texte légal, n'entre pas dans les cas qui donnent aux parties le droit de former ce recours, et les deux moyens sont sans fondement.

Concernant le cinquième moyen :

Attendu que le requérant en révision fonde sa demande sur la violation de l'article 375 du code des obligations et des contrats (et le correct est le code de procédure civile), en prétendant que la décision d'appel infirmée a fondé ce à quoi elle est parvenue sur le fait que la banque n'a pas procédé à la réclamation de sa créance, bien qu'elle soit exigible depuis deux ans, ce qui donne le droit à la caution de se retourner contre le créancier conformément aux dispositions de l'article 1142 du code des obligations et des contrats, pour obtenir son dégagement,

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Application du code de procédure civile

Sa dette de la somme résultant du retard dans sa réclamation, et dans ce cadre la banque a invoqué dans son quatrième moyen de cassation,

qu'elle n'avait jamais mis en demeure la ville principale cautionnée de payer la dette, ce qui implique la reconnaissance du retard dans

la réclamation de la dette malgré son exigibilité, et l'inutilité de la mise en demeure puisque la garantie est subordonnée à un terme certain conformément

à ce que prévoit l'article 255 du même code, cependant la Cour de cassation n'a pas répondu à ce moyen, et si

elle l'avait fait, il lui serait apparu que la décision prononçant l'extinction de la caution du requérant n'est pas fondée uniquement sur le renouvellement de l'obligation principale, mais

sur le retard dans la réclamation de la dette à la date de son exigibilité, et elle aurait alors décidé de casser l'arrêt d'appel, ce qui

aurait nécessité de revenir sur sa décision par la procédure de révision.

Mais, attendu que le défaut de motifs ou l'absence de réponse qui constitue une cause de révision est

l'absence de réponse sur un moyen ou une partie de celui-ci, ou sur une fin de non-recevoir pertinente. En l'espèce, il est

établi que ce qui a été invoqué concernant le quatrième moyen fondant la demande en cassation, avait déjà été invoqué

par le défendeur au pourvoi, actuellement défendeur à la demande en révision, et non par le demandeur, ce qui ne permet pas

de retenir l'absence de réponse de la Cour sur un moyen soulevé par le défendeur comme cause de révision,

justifiant de revenir sur la décision attaquée, et le moyen est irrecevable.

Par

ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande en révision.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président de la chambre

commerciale section première et Mohamed Belaichi président de la chambre civile section première et des conseillers MM. et Mmes : Souad

El Farhaoui conseillère rapporteur et Abdellah Mohina et Mohamed El Kadiri et Aïcha Freim Mal et Mohamed Naji Chaïb et Mohamed Asraj et Mohamed Chafi et Mohamed Bouziane membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani

et de l'assistant du greffier M. Ahmed Laouichi.

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 480

Rendu le 24 octobre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/1189

Pourvoi en révision – Omission de statuer sur une demande – Son effet.

Application du code de procédure civile

Aux termes de l'article 402 du code de procédure civile, les jugements qui ne sont pas susceptibles d'opposition ni d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi en révision par toute personne qui a été partie à l'instance ou légalement appelée à y intervenir, dans les cas suivants, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 379 relatives à la Cour de cassation : si le juge a statué sur ce qui n'a pas été demandé ou a accordé plus qu'il n'a été demandé, ou s'il a omis de statuer sur l'une des demandes. Et la cour, s'étant bornée à dire que la cour émettrice de l'arrêt attaqué en révision n'a omis de statuer sur aucune demande, sans vérifier qu'elle s'était limitée dans son jugement à statuer sur la partie relative à l'annulation de la décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle, et sans statuer sur la validité de l'opposition ou non, et en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent, d'autant que l'arrêt de la cour attaqué a renvoyé les parties à la situation où elles se trouvaient avant la décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, ce qui signifie que la demande d'opposition est restée pendante sans qu'il y ait été statué, a fondé son jugement sur un fondement étranger à l'autorité judiciaire.

Royaume du Maroc

Cour de cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Casse et renvoie

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (…), a introduit une requête auprès de la cour d'appel commerciale de Casablanca, exposant qu'elle est une société propriétaire de la marque "…", enregistrée auprès de "…", Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle le 27-04-2012, mais qu'elle a été surprise par l'enregistrement par la défenderesse, la société (…), de la même marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale le 12-06-2014, de sorte qu'elle a introduit le 11-08-2014 une demande d'opposition à l'enregistrement de ladite marque, mais que ledit Office a rejeté l'opposition, qu'elle a interjeté appel de cette décision, et que la cour d'appel commerciale a statué par son arrêt du 09-03-2016, annulant ladite décision, lequel a fait l'objet d'un pourvoi en révision, au motif que la cour émettrice a omis de statuer sur toutes ses demandes, puisqu'elle a sollicité l'annulation de la décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et le jugement à nouveau de la validité de son opposition et la radiation de l'enregistrement effectué par la société (…) le 22-05-2014, et la publication de la décision dans deux journaux et l'interdiction d'utiliser la marque "…", sous astreinte de 5.000,00 dirhams.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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