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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Arrêt numéro 452
Rendu le 19 septembre 2019
Dans le dossier commercial numéro 2017/2/3/1863
Prescription – Son point de départ à compter de la date de résiliation de la convention conclue entre les parties.
De
Litiges commerciaux
Il est établi que la prescription des droits ne court qu'à partir du jour où ils sont acquis conformément à l'article 380 du
Code des obligations et des contrats et la Cour, ayant constaté l'obligation du requérant de restituer la somme qui lui a été remise et de
livrer le local immédiatement à la demande des intimés en cassation, et qu'il s'agit d'une obligation que le requérant a accepté
d'exécuter sur simple demande et qui est établie par l'engagement susvisé qui fait loi entre les parties conformément
à l'article 230 du Code des obligations et des contrats, a estimé à juste titre que le délai de prescription court à partir de
la date de résiliation de la convention conclue entre les parties et non à partir de la date de sa conclusion comme le soutenait le requérant,
considérant que son obligation susmentionnée, pour laquelle aucun terme n'a été fixé, doit être exécutée sur simple demande, de sorte que la date
à laquelle le requérant a été sommé d'exécuter son obligation est la date de son exigibilité, et par conséquent la prescription de la demande d'exécution de cette obligation ne
court qu'à partir de cette date, elle a fondé sa décision sur une base saine et celle-ci est conforme à la loi.
Royaume du Maroc
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cour de cassation
Rejet de la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que les intimés en cassation, héritiers de (M.T),
ont introduit le 02/12/2014 une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca dans laquelle ils ont exposé qu'ils avaient remis un local
commercial à Monsieur (A.S) pour qu'il l'exploite et que les bénéfices soient partagés entre eux. Que le local contenait des bijoux en or
d'une valeur de 287.736 dirhams et qu'il s'était engagé à s'acquitter de ce qui était à sa charge sans réserve ni condition et à restituer le local immédiatement à la demande.
Ils ont demandé qu'il soit condamné à payer la somme de 287736 dirhams et des dommages-intérêts pour retard de 20000 dirhams
et la somme de 30000 dirhams au titre des bénéfices. Le défendeur a répondu que l'action était prescrite et a demandé le rejet
de la demande. Un jugement en première instance a été rendu le 20/04/2015, ordonnant le rejet de la demande, les héritiers ont interjeté appel, et à l'issue
des débats, la Cour d'appel commerciale a annulé le jugement attaqué et a condamné, à nouveau,
l'intimé à l'appel à payer aux appelants la somme de 107.927 dirhams restant du capital et des dommages-intérêts pour retard de
10.000 dirhams et a confirmé le jugement pour le surplus, décision qui fait l'objet du pourvoi en cassation.
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation de règles légales en prétendant que la Cour qui l'a rendu a ordonné
de faire droit à la demande au motif que la relation entre les parties au litige est régie par l'engagement daté du 17/01/2001
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par lequel l'intimé a reçu le montant du capital pour l'exploiter dans le fonds de commerce remis par les appelants aux fins de sa gestion. Par conséquent, la prescription pour ce contrat ne s'achève qu'après la fin dudit contrat par sa résiliation ou sa dissolution, et non à compter de sa date de rédaction. Il ressort des documents, et notamment du procès-verbal de constatation daté du 01/10/2014, que l'intimé a présenté les clés du fonds à l'un des héritiers et que c'est à partir de cette date que la prescription doit être calculée. Etant donné que l'action a été introduite le 02/12/2014, le délai de prescription selon l'article 5 du Code de commerce n'était pas échu et l'action n'était pas prescrite. Alors que la cour a mal appliqué la loi et a violé les articles 5, 152 et 153 du Code de commerce en considérant que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants ou entre non-commerçants se prescrivent par cinq ans. Que si la cour a fondé sa décision sur l'obligation invoquée, le fondement de cette obligation est un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce. Qu'une fois le contrat de gérance libre conclu, le gérant acquiert la qualité commerciale et, par conséquent, l'acte de commerce reste soumis à la prescription prévue à l'article 5 du Code de commerce. Etant donné que le contrat de gérance libre date du 14/01/2001, le calcul du délai de prescription doit courir à compter de cette date et non de la date de résiliation du contrat. L'action ayant été introduite le 02/12/2014, l'action se trouve donc atteinte par la prescription quinquennale. De plus, la cour est tombée dans la contradiction en ayant considéré que le point de départ de la prescription est la date de fin du contrat. Pourtant, elle a estimé que le point de départ de la prescription se calcule à compter de la date à laquelle le requérant a remis les clés du fonds aux défendeurs le 01/01/2014 et que le fondement de l'action est la restitution de la somme versée et non la résiliation du contrat de gérance. Sa décision est ainsi entachée d'une violation de la loi, ce qui justifie sa cassation.
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Mais attendu que la prescription n'est, en matière de droits, qu'un moyen d'en acquérir ou d'en perdre la propriété conformément à l'article 380 du D.O.C. ; attendu qu'il est établi pour la cour, par l'examen de l'engagement sous seing privé daté du 17/01/2001, que celui-ci stipulait l'engagement du requérant à restituer la somme qui lui avait été remise et à livrer le fonds immédiatement à la demande des défendeurs en cassation ; attendu qu'en l'espèce, il s'agit d'une obligation que le requérant a accepté d'exécuter sur simple demande, ainsi qu'il est établi par l'engagement susvisé qui fait loi entre les parties conformément à l'article 230 du D.O.C. ; la cour a estimé à juste titre que le délai de prescription se calcule à compter de la date de résiliation de l'accord conclu entre les parties et non de sa date de signature, comme le soutenait le requérant, considérant que son obligation précitée, pour laquelle aucun délai d'exécution n'a été fixé, étant exigible sur simple demande, la date à laquelle le requérant a été sommé d'exécuter son obligation constitue l'échéance de celle-ci. Par conséquent, la prescription de l'action en exécution de cette obligation ne court qu'à compter de cette date. La cour a exposé son raisonnement ainsi libellé : "Il ressort des documents, et notamment du procès-verbal de constatation daté du 01/10/2014, que l'appelant a présenté les clés du fonds à l'un des héritiers, à savoir l'épouse veuve, qui a refusé de les recevoir. Ce qui fait que le point de départ retenu pour le calcul de la prescription est la date susmentionnée, soit le 01/10/2014, date de la présentation des clés et du refus de les recevoir. En calculant la période écoulée entre la présentation des clés et la date de la demande actuelle du 02/12/2014, le délai de prescription prévu à l'article 5 du Code de commerce n'est pas échu et, par conséquent, le droit des appelants n'a
avec lui
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La prescription est acquise. En adoptant cette approche, elle a fondé sa décision sur une base solide et celle-ci est conforme à la loi.
Le moyen invoqué n'est pas digne de considération. Quant à l'interruption de la prescription, elle n'est pas mentionnée dans les motifs de la décision. Sa discussion est donc superflue et n'a aucune incidence sur sa régularité.
La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi.
Pour ces motifs
Et c'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers Hamid Arhou, rapporteur, Khadija El Bayine, Hassan Srar, Saïd Choukib, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
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