Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 décembre 2019, n° 2019/536

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/536 du 5 décembre 2019 — Dossier n° 2019/1/3/1088
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 536

Rendu le 05 décembre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2019/1/3/1088

Litiges commerciaux

Dette principale – Extinction – Effet sur la garantie en tant que dette accessoire même si elle est solidaire.

L'extinction de la dette principale entraîne l'extinction de la garantie en tant que dette accessoire même si elle est solidaire

conformément aux dispositions de l'article 1150 du Code des obligations et des contrats qui stipule que : "Toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent la fin de la garantie", ce qui permet au garant de soulever la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la dette principale. La cour, en confirmant le jugement de première instance qui a rejeté la demande de la requérante tendant à la radiation de la mise en demeure immobilière qui lui a été notifiée en sa qualité de garante et fondée sur la même dette, sans vérifier ce qui a été soulevé devant elle concernant l'extinction de la dette principale pour défaut de déclaration dans le délai légal, ou sans écarter le certificat du greffier en chef, de manière acceptable, a ainsi rendu sa décision insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Cassation et renvoi

Concernant l'irrecevabilité de la demande en cassation présentée par Abdelmalek El Ahrash, soulevée d'office par la Cour de cassation

Partie de la Cour de cassation :

Mais, attendu que la demande en cassation n'est recevable que de la part de la personne qui était partie à la décision attaquée.

Attendu qu'en se référant à la décision attaquée, il apparaît que le demandeur Abdelmalek El Ahrash n'en était pas partie et que, par conséquent, la demande présentée par lui est irrecevable.

Au fond :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante (H.T.) a présenté le 17 novembre 2016 une requête au tribunal de commerce de Tanger, exposant que la défenderesse, la société d'assurance et de réassurance (…) lui a adressé une mise en demeure de payer une dette d'un montant de 1.851.674,61 dirhams, lui accordant un délai de 20 jours pour ce faire sous peine de réalisation de l'hypothèque et de vente aux enchères publiques de l'immeuble hypothéqué, et qu'en conséquence l'agent d'exécution s'est rendu, selon ses dires, à l'adresse et a indiqué que la demanderesse a refusé de payer et lui a déclaré que la dette faisait toujours l'objet d'un litige judiciaire sans produire de pièce justificative à cet effet, et que la notification de la mise en demeure était entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 215 du Code des droits réels pour défaut de notification à la débitrice principale, la société (…), et pour défaut de mention d'une description précise

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Litiges commerciaux

concernant l'immeuble hypothéqué quant à sa superficie, ses limites et son emplacement, sans compter que l'hypothèque a été constituée en garantie du paiement d'une somme de

4.357.152,61 dirhams alors que la mise en demeure ne porte que sur la somme de 1.851.674,61 dirhams, ce qui signifie

que la créance est contestée

et c'est ce qui s'est effectivement produit, étant donné que la demanderesse avait précédemment intenté une action en reddition de comptes contre la défenderesse, ce qui rend la mise en demeure immobilière nulle, demandant en conséquence de juger la nullité de la mise en demeure immobilière faisant l'objet du dossier

numéro 26/2016/184 et d'en tirer toutes les conséquences légales. Un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé en appel par la décision attaquée en cassation.

Concernant le deuxième moyen :

La requérante reproche à la décision de ne pas reposer sur une base légale saine et de manquer de motivation, étant donné

que la cour émettrice a inclus dans les motifs de sa décision ce qui suit : qu'il ne peut être tenu compte du fondement invoqué

par la demanderesse dans sa demande concernant l'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le délai, la considérant comme une dette solidaire qui reste à la charge de la demanderesse, alors que la requérante avait soulevé devant elle l'extinction de la créance pour présentation de la déclaration

la concernant hors du délai

légal, et la cour qui a rejeté l'argumentation en se fondant sur le motif susmentionné, alors que la Cour de cassation a statué dans un de ses arrêts

que l'extinction de la dette principale à l'égard du débiteur principal entraîne l'extinction de la caution en tant qu'obligation

accessoire et toutes les saisies conservatoires fondées sur cette dette, a ainsi fondé sa décision sur un motif vicié

équivalant à son absence, ce qui doit entraîner la cassation

par voie de conséquence.

La requérante (H.T) avait soulevé devant la cour émettrice de la décision attaquée l'extinction de la dette à l'égard de la débitrice principale la société (…) pour avoir présenté sa déclaration hors du délai légal auprès du

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

syndic de la liquidation judiciaire, et par conséquent son extinction à son égard en application des dispositions de l'article 1150 de la Cour de cassation

D.O.C., étayant son argumentation par un certificat émanant du chef du service du greffe attestant de ce qui a été soulevé,

cependant la cour émettrice de la décision attaquée l'a rejeté par un motif ainsi libellé : "qu'il ne peut être tenu compte de ce sur quoi

la demanderesse a fondé sa demande concernant l'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le délai la considérant comme une dette solidaire qui reste

à la charge de la demanderesse, ce qui a déjà été confirmé par le jugement numéro 562 en date du 15/03/2018 dans le dossier

commercial numéro 2017/8203/1974 émanant de la même cour, ce qui fait que son argumentation fondée sur l'extinction

de la dette pour son extinction à l'égard de la débitrice principale pour défaut de déclaration dans le délai au syndic n'est pas fondée pour la confirmer à son

égard en vertu des deux jugements susmentionnés" alors que l'extinction de la dette principale entraîne l'extinction de la caution

en tant que dette accessoire même si elle est solidaire en application des dispositions de l'article 1150 du D.O.C. qui stipule : "

toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent la fin de la caution" ce qui

permet à la caution de soulever l'exception d'extinction de la dette principale, et la cour qui, malgré ce qui a été soulevé devant elle

concernant l'extinction de la dette principale pour défaut de déclaration dans le délai légal selon le certificat du chef du greffe

précité, a cependant confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de la requérante tendant à la radiation de

la mise en demeure immobilière qui lui a été notifiée en sa qualité de caution et fondée sur la même dette, sans vérifier ce qui a été

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Litiges commerciaux

soulevé devant elle ou écarter le certificat susmentionné par un motif acceptable, a ainsi rendu sa décision

insuffisamment motivée, ce qui équivaut à un défaut de motivation la rendant susceptible de cassation.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre M. Saïd Saadaoui

président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed Karam et Hassan Sarar

membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zidoun.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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