Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 décembre 2019, n° 2019/573

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/573 du 26 décembre 2019 — Dossier n° 2019/1/3/1478
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88

Décision numéro 573

Rendue le 26 décembre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2019/1/3/1478

Décisions de la Chambre commerciale

Responsabilité bancaire – Engagement personnel du notaire de payer le montant de la dette à la banque

Prélèvement par la banque du même montant sur le compte bancaire de l'emprunteur – Son effet.

Attendu que la cour, ayant constaté que le notaire s'était engagé personnellement à payer au demandeur le montant de la dette déterminé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la mainlevée ou à œuvrer pour lui retourner la mainlevée à la banque demanderesse, et ayant considéré que le premier défendeur n'était pas concerné par cet engagement, et en a déduit que la banque (demanderesse) n'était plus en droit de prélever le même montant sur son compte bancaire, a correctement appliqué les dispositions de l'article 228 du Code des obligations et des contrats, et sa décision est fondée sur une base saine

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

et suffisamment motivée

de

la Cour de cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (H.A) a présenté une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'il avait précédemment obtenu un prêt de la banque demanderesse, la Banque Centrale Populaire, d'un montant de 4.500.000 dirhams, qu'il avait remboursé ledit prêt jusqu'à ce que le solde de la dette soit fixé à 164.424,50 dirhams, qu'il l'avait réglé par l'intermédiaire du notaire (M.M) qui avait reçu de la banque la mainlevée de l'hypothèque garantissant le remboursement de la dette, et ce contre l'engagement du notaire de le payer au profit de la banque pour un montant de 164.424,50 dirhams dans un délai d'un mois et, en cas d'impossibilité d'accomplir

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88

Décisions de la Chambre commerciale

l'opération de vente dans ce délai, de retourner la mainlevée de l'hypothèque à la banque, mais que cette dernière, après la réalisation de la vente et la perception du prix par le notaire, a continué à prélever sur son compte bancaire les intérêts sur le solde du prêt de 164.424,50 dirhams bien que l'obligation de payer le solde susmentionné ait été transférée au notaire en vertu de l'engagement qu'il a signé, que les prélèvements se sont accumulés jusqu'à atteindre un montant de 29.810,50 dirhams, que le notaire a payé ledit montant le 08/05/2015, et qu'il se considère comme étranger à l'engagement liant la banque et le notaire, demandant que le défendeur ou toute personne que la cour jugerait responsable soit condamné à lui restituer le montant des intérêts prélevés, fixé à 29.810,50 dirhams, avec les intérêts légaux et une indemnité de 2500 dirhams. Après la réponse du défendeur, le Tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant le défendeur, la Banque Centrale Populaire, à payer au demandeur la somme de 29.810,50 dirhams et une indemnité de 2000 dirhams et rejetant le surplus des demandes, décision confirmée par la Cour d'appel commerciale dans sa décision attaquée en cassation.

En ce qui concerne le moyen unique :

Attendu que le requérant reproche à la décision l'absence de motifs et le défaut de base légale, au motif que la juridiction auteur de la décision a mal analysé en considérant le requérant non fondé à prélever le montant condamné relatif aux intérêts, étant donné que le montant restant du prêt accordé au défendeur s'élève à 165.000 dirhams, que le notaire (M.M) s'était engagé à le payer en contrepartie de l'obtention de l'acte de mainlevée des droits immobiliers inclus dans son engagement daté du 30/08/2012 dans un délai d'un mois, mais qu'il ne l'a pas fait, que le paiement est intervenu le 05/05/2014, et que le demandeur était fondé à prélever les intérêts dus sur la dette restant à la charge du défendeur, et qu'ainsi la décision attaquée est viciée par un défaut de motifs équivalant à son absence et qu'il y a lieu de la casser.

6

de

Mais, attendu que la juridiction auteur de la décision attaquée, ayant constaté d'après les pièces du dossier que le notaire (M.M) s'était engagé personnellement à payer au demandeur le montant de la dette fixé à 165.000,00 dirhams dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la mainlevée ou

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Arrêt de la Cour de cassation numéro 88

Non concerné.

Décisions de la Chambre commerciale.

Ayant œuvré à la restitution de la mainlevée à la banque, le demandeur, et considéré que le premier défendeur (H.A.) était tenu par cet engagement, et a motivé sa décision : "qu'à l'encontre de ce que soutient l'appelant, le notaire s'est engagé, en vertu de l'engagement daté du 30/8/2012, à lui verser le montant de 165.000 dirhams restant dû du prêt bancaire, et par conséquent le notaire est devenu tenu envers la banque appelante de verser ce à quoi il s'est engagé, car le montant restant est devenu dû par le notaire, et que l'appelant n'est plus fondé à retenir le montant susmentionné du compte de l'intimé", elle a appliqué les dispositions de l'article 228 du code des obligations et des contrats de manière correcte, et ainsi la décision est fondée sur une base correcte et suffisamment motivée, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Et c'est par lui qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus,

dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée

de Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Karam, conseiller rapporteur, et Mesdames et Messieurs Souad Farrahaoui, Mohamed El Kadiri, Hassan Srar, membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Madame Nawal El Farraji.

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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