Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 16 janvier 2020, n° 2020/29

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/29 du 16 janvier 2020 — Dossier n° 2019/1/3/1793
Version française
النسخة العربية

36

29

16

2020

Pourvoi en cassation

1793 /3/1/ 2019

Licence d'exploitation de taxi – Contrat de location.

La cour

auteur

de la décision

attaquée a annulé en ce que

le jugement

de première instance ordonnant la résiliation du contrat de location de

licence

d'exploitation

de taxi au motif qu'il s'est

renouvelé

tacitement aux mêmes

conditions, en application

de l'article 689

du code des obligations et des contrats, sans avoir discuté de ce que la requérante a invoqué quant à l'accomplissement d'un acte

équivalant

à la mise en demeure

de ne pas

renouveler

le contrat après l'expiration

de sa durée,

en déposant

deux plaintes contre l'exploitation illégale

du défendeur

de sa licence après l'expiration

du contrat, sa décision

est entachée

d'insuffisance

de motivation

considérée

comme

son absence.

Cassation et renvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu

qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision

attaquée, que la requérante

(L.N.)

a déposé

le 09/05/2018 une requête auprès du tribunal

de commerce

de Meknès,

dans laquelle elle a exposé qu'elle avait loué

la licence de transport

portant

le numéro

325 au défendeur

(A.B.), en vertu d'un contrat ayant pris fin

le 31/12/2017, et qu'il refusait de la lui restituer,

sollicitant

le jugement résiliant le contrat

les liant

pour expiration

de sa durée.

Le défendeur a produit une note

en réponse,

dans laquelle il a demandé le rejet

de la demande,

parce qu'il

s'acquitte

de la redevance locative

au profit de la demanderesse,

accompagnée

d'une requête

reconventionnelle,

exposant qu'il a acheté

la voiture

objet

de la licence

litigieuse, et que la demanderesse

reconventionnelle

ne s'est pas conformée aux stipulations

du contrat qui

prescrivent

son transfert à son nom,

sollicitant

le jugement

l'y contraignant sous

peine

d'astreinte

d'un montant de 1.000,00 dirhams.

Le jugement a été rendu sur la requête

principale,

résiliant le contrat de location

conclu

entre les parties, et sur la requête

reconventionnelle,

ordonnant le transfert

par la demanderesse reconventionnelle

des documents de la voiture de type

Peugeot 205 au nom

du demandeur reconventionnel, sous peine

d'astreinte

d'un montant de 300,00 dirhams.

La cour d'appel

commerciale l'a annulé,

et a statué à nouveau en rejetant

les deux demandes

principale

et reconventionnelle,

par la décision

objet

du pourvoi

actuel.

Sur le moyen unique :

Attendu que la pourvoyeuse reproche à la décision

la violation

de l'article 345 du code de procédure

civile,

et l'absence

de motivation,

en ce qu'elle a motivé sa décision en disant

" : le contrat

de location entre les parties

a pris fin

le 31/12/2017, et le preneur

a continué

d'exploiter

la licence sans qu'aucune objection n'émane de la bailleuse, avant

l'envoi

d'une mise en demeure

de libérer

ou

37 autrement, ce qui fait que le contrat s'est renouvelé

tacitement aux mêmes

conditions en application

de l'article 689 du code des

obligations

et des contrats", or l'article 687 du même

code dispose " : que le louage des choses

prend fin

de plein droit

à l'expiration du terme qui

lui ont fixé les parties sans qu'il soit nécessaire

de donner un préavis

de congé,

sauf si

les parties en ont convenu autrement et sans préjudice

des règles

spéciales

au louage

des terres agricoles et autres", que dès lors que le contrat

a pris fin le 31/12/2017, et qu'il ne contient

aucune stipulation prévoyant le contraire,

la motivation susvisée est insuffisante, et constitue une violation

des dispositions

de l'article 690 du code des

obligations

et des contrats, qui dispose

" : que la continuation

du preneur dans la jouissance

de la chose n'entraîne pas le renouvellement tacite

de la location si un préavis

de congé a été donné ou si tout acte

équivalent

indiquant la volonté de l'une

des parties de ne pas renouveler

le contrat a eu lieu", qu'ainsi le recours de la requérante à l'envoi

de plaintes au gouverneur

de la préfecture

de Meknès

et sa réponse

par la convocation

du défendeur,

et son dépôt

d'une plainte

contre lui auprès du procureur du Roi, dans les quatre

mois suivant l'expiration

du contrat,

constituent une preuve de l'accomplissement par elle d'un acte équivalant

au préavis

de congé

prévu par l'article

précité,

et que la cour n'ayant pas pris ces documents en

considération

a rendu

sa décision mal fondée, ce qui justifie

la déclaration

de sa cassation.

Attendu que la cour

auteur

de la décision

attaquée a annulé le jugement

de première instance ordonnant

la résiliation du contrat de location de la licence

d'exploitation

de taxi numéro 325, au motif que

" : le contrat de location entre les parties

a pris fin

le 31/12/2017, et le preneur

a continué

d'exploiter

la licence sans qu'aucune objection n'émane de la bailleuse, avant l'envoi

d'une mise en demeure

de libérer

ou autrement, ce qui fait que le contrat s'est renouvelé

tacitement aux mêmes

conditions, en application

de l'article 689 du code des

obligations

et des contrats" sans avoir discuté de ce que la requérante a invoqué quant à l'accomplissement d'un acte

équivalant

au préavis

de non

renouvellement

du contrat

conclu avec le défendeur après

l'expiration

de sa durée

le 31/12/2017, en déposant

deux plaintes contre l'exploitation illégale

Pour le défendeur

Sa licence après l'expiration du contrat,

La première

dirigée

à un travailleur

de la main-d'œuvre

de Meknès,

et la seconde

présentée

au procureur du Roi, dans le délai

des quatre

mois

suivant

la fin

de l'accord, et entraîne

les effets

légaux

nécessaires à la lumière de cela,

de sorte que sa décision

s'est ainsi caractérisée

par une insuffisance

de motivation

considérée

comme équivalant

à son absence,

et est devenue

susceptible

de cassation.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par la cassation

de la décision

attaquée. Par laquelle et sur laquelle la décision a été rendue et prononcée

en audience

publique

tenue

à la date

mentionnée

ci-dessus

dans la salle

des audiences

ordinaires

de la Cour de cassation

à Rabat,

et la formation

de jugement

était composée de Monsieur

Saïd

Saadaoui

président

et des conseillers

Messieurs

Saâd

El Farhaoui

conseillère

rapporteuse

et Mohamed El Kadiri

et Mohamed

Karram

et Mohamed

Roumy

membres, et en présence

de l'avocat général

Monsieur

Rachid

Benani,

et avec l'assistance

de la greffière

Madame

Mounia

Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture