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2020
Pourvoi en cassation
1793 /3/1/ 2019
Licence d'exploitation de taxi – Contrat de location.
La cour
auteur
de la décision
attaquée a annulé en ce que
le jugement
de première instance ordonnant la résiliation du contrat de location de
licence
d'exploitation
de taxi au motif qu'il s'est
renouvelé
tacitement aux mêmes
conditions, en application
de l'article 689
du code des obligations et des contrats, sans avoir discuté de ce que la requérante a invoqué quant à l'accomplissement d'un acte
équivalant
à la mise en demeure
de ne pas
renouveler
le contrat après l'expiration
de sa durée,
en déposant
deux plaintes contre l'exploitation illégale
du défendeur
de sa licence après l'expiration
du contrat, sa décision
est entachée
d'insuffisance
de motivation
considérée
comme
son absence.
Cassation et renvoi
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Attendu
qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision
attaquée, que la requérante
(L.N.)
a déposé
le 09/05/2018 une requête auprès du tribunal
de commerce
de Meknès,
dans laquelle elle a exposé qu'elle avait loué
la licence de transport
portant
le numéro
325 au défendeur
(A.B.), en vertu d'un contrat ayant pris fin
le 31/12/2017, et qu'il refusait de la lui restituer,
sollicitant
le jugement résiliant le contrat
les liant
pour expiration
de sa durée.
Le défendeur a produit une note
en réponse,
dans laquelle il a demandé le rejet
de la demande,
parce qu'il
s'acquitte
de la redevance locative
au profit de la demanderesse,
accompagnée
d'une requête
reconventionnelle,
exposant qu'il a acheté
la voiture
objet
de la licence
litigieuse, et que la demanderesse
reconventionnelle
ne s'est pas conformée aux stipulations
du contrat qui
prescrivent
son transfert à son nom,
sollicitant
le jugement
l'y contraignant sous
peine
d'astreinte
d'un montant de 1.000,00 dirhams.
Le jugement a été rendu sur la requête
principale,
résiliant le contrat de location
conclu
entre les parties, et sur la requête
reconventionnelle,
ordonnant le transfert
par la demanderesse reconventionnelle
des documents de la voiture de type
Peugeot 205 au nom
du demandeur reconventionnel, sous peine
d'astreinte
d'un montant de 300,00 dirhams.
La cour d'appel
commerciale l'a annulé,
et a statué à nouveau en rejetant
les deux demandes
principale
et reconventionnelle,
par la décision
objet
du pourvoi
actuel.
Sur le moyen unique :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à la décision
la violation
de l'article 345 du code de procédure
civile,
et l'absence
de motivation,
en ce qu'elle a motivé sa décision en disant
" : le contrat
de location entre les parties
a pris fin
le 31/12/2017, et le preneur
a continué
d'exploiter
la licence sans qu'aucune objection n'émane de la bailleuse, avant
l'envoi
d'une mise en demeure
de libérer
ou
37 autrement, ce qui fait que le contrat s'est renouvelé
tacitement aux mêmes
conditions en application
de l'article 689 du code des
obligations
et des contrats", or l'article 687 du même
code dispose " : que le louage des choses
prend fin
de plein droit
à l'expiration du terme qui
lui ont fixé les parties sans qu'il soit nécessaire
de donner un préavis
de congé,
sauf si
les parties en ont convenu autrement et sans préjudice
des règles
spéciales
au louage
des terres agricoles et autres", que dès lors que le contrat
a pris fin le 31/12/2017, et qu'il ne contient
aucune stipulation prévoyant le contraire,
la motivation susvisée est insuffisante, et constitue une violation
des dispositions
de l'article 690 du code des
obligations
et des contrats, qui dispose
" : que la continuation
du preneur dans la jouissance
de la chose n'entraîne pas le renouvellement tacite
de la location si un préavis
de congé a été donné ou si tout acte
équivalent
indiquant la volonté de l'une
des parties de ne pas renouveler
le contrat a eu lieu", qu'ainsi le recours de la requérante à l'envoi
de plaintes au gouverneur
de la préfecture
de Meknès
et sa réponse
par la convocation
du défendeur,
et son dépôt
d'une plainte
contre lui auprès du procureur du Roi, dans les quatre
mois suivant l'expiration
du contrat,
constituent une preuve de l'accomplissement par elle d'un acte équivalant
au préavis
de congé
prévu par l'article
précité,
et que la cour n'ayant pas pris ces documents en
considération
a rendu
sa décision mal fondée, ce qui justifie
la déclaration
de sa cassation.
Attendu que la cour
auteur
de la décision
attaquée a annulé le jugement
de première instance ordonnant
la résiliation du contrat de location de la licence
d'exploitation
de taxi numéro 325, au motif que
" : le contrat de location entre les parties
a pris fin
le 31/12/2017, et le preneur
a continué
d'exploiter
la licence sans qu'aucune objection n'émane de la bailleuse, avant l'envoi
d'une mise en demeure
de libérer
ou autrement, ce qui fait que le contrat s'est renouvelé
tacitement aux mêmes
conditions, en application
de l'article 689 du code des
obligations
et des contrats" sans avoir discuté de ce que la requérante a invoqué quant à l'accomplissement d'un acte
équivalant
au préavis
de non
renouvellement
du contrat
conclu avec le défendeur après
l'expiration
de sa durée
le 31/12/2017, en déposant
deux plaintes contre l'exploitation illégale
Pour le défendeur
Sa licence après l'expiration du contrat,
La première
dirigée
à un travailleur
de la main-d'œuvre
de Meknès,
et la seconde
présentée
au procureur du Roi, dans le délai
des quatre
mois
suivant
la fin
de l'accord, et entraîne
les effets
légaux
nécessaires à la lumière de cela,
de sorte que sa décision
s'est ainsi caractérisée
par une insuffisance
de motivation
considérée
comme équivalant
à son absence,
et est devenue
susceptible
de cassation.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par la cassation
de la décision
attaquée. Par laquelle et sur laquelle la décision a été rendue et prononcée
en audience
publique
tenue
à la date
mentionnée
ci-dessus
dans la salle
des audiences
ordinaires
de la Cour de cassation
à Rabat,
et la formation
de jugement
était composée de Monsieur
Saïd
Saadaoui
président
et des conseillers
Messieurs
Saâd
El Farhaoui
conseillère
rapporteuse
et Mohamed El Kadiri
et Mohamed
Karram
et Mohamed
Roumy
membres, et en présence
de l'avocat général
Monsieur
Rachid
Benani,
et avec l'assistance
de la greffière
Madame
Mounia
Zidoun.
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