النسخة العربية
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2020
Pourvoi en cassation – Moyens.
Le moyen qui ne précise pas en quoi consiste la violation de la loi et le vice de motivation est irrecevable.
Rejet de la demande.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante (S.R.) a introduit une requête en référé devant le tribunal de commerce d'Oujda, exposant qu'elle a été surprise par l'inscription d'une saisie conservatoire portant sur la totalité des parts qu'elle détient et évaluées à 300 parts dans le groupe d'écoles (…), et ce pour garantir le paiement d'une somme de 3.180.368,35 dirhams en vertu de l'ordonnance de saisie numéro 349 en date du 6/3/2018 dans le dossier numéro 349/2018, fondée sur le jugement de condamnation numéro 748 dans le dossier numéro 1257/8201/2014, et que ladite saisie ne repose sur aucun fondement factuel et juridique puisqu'elle est étrangère au contrat de prêt accordé par le défendeur à la société (…) et qu'elle n'en est que la caution, et que sa dette financière reste indépendante de la dette financière des associés, demandant en conséquence de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire frappant ses parts dans la société Groupe d'écoles (…) en vertu de l'ordonnance numéro 349 susmentionnée. Après épuisement des procédures, le juge des référés du tribunal de commerce a rendu son ordonnance rejetant la demande, confirmée par la cour d'appel commerciale par la décision attaquée en cassation.
En ce qui concerne le moyen unique :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à la décision d'avoir violé la loi et d'être entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence et d'avoir dévié du droit en prétendant que le jugement de condamnation sur lequel s'est fondée la cour a été rendu à l'encontre de la société (…) qu'elle a cautionnée par une caution personnelle, et que dès lors qu'elle n'est qu'une associée dans la société (…), sa dette financière reste indépendante de la dette financière de la société, et que la décision, en confirmant l'ordonnance de référé, aurait dévié du droit et violé un ensemble de décisions rendues par la cour d'appel commerciale de Fès portant les numéros suivants : 792 en date du 20/4/2016 dans le dossier commercial numéro 2005/8225/2016, et 1553 en date du 17/10/2017 dans le dossier numéro 1884/8224/2016, ainsi que la décision de la Cour de cassation numéro 181 en date du 1/4/2014 dans le dossier numéro 3509/3/1/2013, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation.
139 Mais, attendu que le moyen n'a pas précisé en quoi consiste la violation de la loi et le vice de motivation, il est irrecevable.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. : Mohamed Karam, conseiller rapporteur, et Saâd El Farhaoui, Mohamed El Kadiri et Mohamed Ramzi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de l'assistante greffière Mme Mounia Zidoune.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ