Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 7 janvier 2021, n° 2021/14

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/14 du 7 janvier 2021 — Dossier n° 2020/1/3/1189
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2021

1189 /3/1/ 2020

Contrainte par corps – Demande de fixation de sa durée – Production d'un certificat d'indigence – Son effet – Attendu que ce qui était soumis à la cour émettrice de la décision attaquée est une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre du requérant qui a obtenu contre lui le jugement ordonnant la contrainte par corps ; et dès lors qu'il s'agit uniquement de la fixation de la durée d'exécution d'une somme d'argent, et qu'il n'a pas été accompagné de la fixation de la durée de la contrainte par corps par ce sur quoi il s'est prévalu, à savoir la production d'un certificat d'indigence, alors il incombe de rejeter la demande du requérant de sa production d'un certificat d'indigence ; à défaut, le champ pour s'en prévaloir est à l'occasion de l'exécution et non de la fixation – Rejet de la demande.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation déposé le 30-06-2020

par le requérant susvisé, représenté par Maître Alal()gh, visant à casser l'arrêt n° 5200

en date du 12-11-2018

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca

dossier n° :

4270 / 8232 / 2018 .

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974

tel que modifié et complété.

Et sur la base de l'ordonnance de radiation et de signification en date du 10-12-2020 .

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 07-01-2021 .

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après : la délibération conformément à la loi, il ressort du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimé a présenté une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca dans laquelle il a exposé qu'il est créancier du requérant Mohamed()s.i d'un montant de 350.000,00

dirhams 57

pour paiement dans le dossier commercial n° 2177 / 8102 / 2017, pour défaut de paiement de trois traites, et a obtenu à son encontre une ordonnance de paiement condamnant le défendeur ; et bien qu'il ait engagé les procédures de signification et d'exécution, il n'a pas pu recouvrer le montant susmentionné, en raison du refus du défendeur de payer et de l'absence de biens saisissables, demandant en conséquence le jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre du défendeur avec l'exécution provisoire et la condamnation aux dépens. Après réponse et compétence de la juridiction commerciale pour trancher le litige, et achèvement des procédures, le tribunal de commerce a statué en fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre du défendeur Mohamed()s.i concernant l'ordonnance judiciaire n°2177

rendue par le tribunal de commerce de Casablanca le 14-7-2017

dans le dossier n°2177 / 2017

avec condamnation aux dépens et rejet des autres demandes. Il l'a interjeté appel et après réponse, la cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué. En ce qui concerne les trois moyens réunis, le requérant reproche à l'arrêt la violation des dispositions des articles 635 et 640

du Code pénal, (correctement le Code de procédure pénale) et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'il a confirmé le jugement commercial qui a fixé la contrainte par corps à son encontre, alors que l'article 640

du Code de procédure pénale, exige nécessairement la production de ce qui indique qu'un avertissement a été adressé à l'intimé dans la contrainte et un procès-verbal de refus et l'absence de biens saisissables ; ce que l'intimé en cassation n'a pas produit. D'autant que le requérant est indigent, ce qui rend la demande irrecevable en la forme. De plus, la cour émettrice de la décision attaquée l'a motivée en disant que '' le requérant a refusé d'exécuter en vertu d'un procès-verbal de refus et de l'absence de biens saisissables, ce qui entraîne '' le jugement le condamnant à la contrainte par corps, alors que l'article 635

L'article 3 du Code de procédure pénale dispose qu'il n'est pas possible d'exécuter la contrainte par corps sur le condamné qui produit pour prouver son insolvabilité une attestation d'indigence, étant devenu insolvable après que sa société a été soumise à une liquidation judiciaire. Le requérant a produit une attestation administrative indiquant la cause de la non-exécution des dettes, et un procès-verbal a été dressé constatant l'absence de biens à saisir à l'occasion des mesures d'exécution, ce qui prouve également son insolvabilité et l'absence de tout bien immobilier ou compte bancaire. Par conséquent, la contrainte par corps ne peut être ordonnée à son encontre. De même, la contrainte par corps relative à la dette ayant fait l'objet du jugement concerne une société dans le cadre d'une transaction commerciale avec le défendeur, et le requérant n'est que le représentant légal de cette société. Dès lors, la contrainte par corps doit être dirigée contre la société et non contre le requérant. De plus, le défendeur doit déclarer sa créance dans le dossier du règlement judiciaire au même titre que les autres créanciers, ce qui impose de prononcer l'annulation de la décision attaquée. Cependant, attendu que ce qui était soumis à la cour ayant rendu la décision attaquée est une demande de fixation du délai de la contrainte par corps à l'encontre du requérant, contre lequel le défendeur a obtenu un jugement le condamnant au paiement de sommes d'argent, et qu'il n'a pas été accompagné d'une demande de fixation du délai de la contrainte par corps, il incombe au juge d'ordonner le paiement et non de fixer un délai. Et attendu que le requérant, de sa production de l'attestation d'indigence à ses autres arguments, le champ pour invoquer ces moyens est à l'occasion de l'exécution et non de la fixation, et que les moyens sont sans fondement. Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par rejet de la demande et condamnation du requérant aux dépens. A l'audience publique ordinaire tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Hassan Srar, membres.

En présence de Monsieur le procureur général, Rachid Benani, et avec l'assistance de Monsieur le greffier, Nabil El Kabli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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