النسخة العربية
59
15
14
2021
45 /3/1/ 2020
Saisie conservatoire – Demande de levée – Ses motifs. Il est établi que la saisie conservatoire est une mesure préventive à laquelle recourt le créancier par crainte que le débiteur ne dispose des garanties dont il dispose, son but étant de préserver cette garantie jusqu'à l'obtention d'un titre exécutoire, et elle ne saurait constituer un résultat en soi et son maintien jusqu'à ce que… Cette orientation, ni la doctrine ni la jurisprudence ne l'ont approuvée, en raison de la limitation de l'abus de droit qu'elle comporte.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Sur le pourvoi en cassation déposé le 12/11/2019 par la requérante susmentionnée, représentée par Maître Abou… et visant l'annulation de l'arrêt n° 3534 en date du 16/07/2019 dans le dossier n° 2622/8225/2019 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca. Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de radiation et de signification en date du 17/12/2020.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 janvier 2021.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution. Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Kadiri, et audition des observations du procureur général, Monsieur Rachid Bannani. Et après délibération conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société () B, a présenté le 16/04/2019 une requête au président du tribunal de commerce de Casablanca, dans laquelle elle a exposé que la requérante, la société () A.Y., avait obtenu contre elle le 9/4/2019 une ordonnance prescrivant une saisie conservatoire sur sa marchandise se trouvant chez la société () M.M() S et la société () M.H Maroc, au port de Casablanca, se fondant pour cela sur ce qu'elle prétendait être un droit à indemnisation pour retard de déchargement de son navire "H" au cours de l'année 2014, prétention qui est dénuée de tout fondement puisqu'elle n'a pas tardé à décharger son navire dans le délai mentionné. Ensuite, le montant garanti par la saisie n'est pas une dette certaine et liquide, mais une dette éventuelle d'indemnisation pour le retard prétendu et au sujet de laquelle la défenderesse n'a pas présenté de demande. Et que la jurisprudence est constante à refuser de faire droit aux demandes de saisie conservatoire fondées sur le simple droit de demander une indemnisation. Sollicitant l'ordonnance de levée de la saisie conservatoire rendue le 9/4/2019 dans le dossier n° 9824/8106/2019 (ordonnance n° 9824). Une ordonnance a été rendue conformément à la demande, confirmée en appel par l'arrêt attaqué. Sur le premier moyen : la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation des règles de la signification et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif que la juridiction dont émane l'arrêt a motivé son ordonnance de saisie n° 824 en date du 09/04/2019 dans le dossier n° 9824/8106/2019 par le fait que le domicile élu de la correspondance de l'avocat mandaté pour la requérante est le lieu de délivrance de l'ordonnance attaquée, alors que le mandat de l'avocat prend fin avec la demande et l'assistance à sa signification et son exécution, et la juridiction qui a considéré le mandat de l'avocat et son domicile élu dans le dossier susvisé comme étant les mêmes sur lesquels il faut se fonder dans le dossier n° 2622/8225/2019, qui est un nouveau dossier, aurait fondé sa motivation sur une insuffisance de motivation équivalant à son absence et aurait violé les règles de la signification. De même, il est également indiqué dans la motivation de l'arrêt que le juge des référés s'est dispensé de la convocation des parties en application de l'article 151 du Code de procédure civile, sauf qu'en l'espèce, le juge des référés a procédé à la convocation des parties, et c'est sur cela que repose ce qui découle de cette convocation en termes d'effets juridiques, et que l'arrêt attaqué n'a pas mentionné l'état d'urgence extrême qui dispense de la convocation. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer son annulation. Mais attendu que le moyen n'a pas indiqué en quoi consiste l'insuffisance de motivation, et que la juridiction n'a pas appliqué les dispositions de l'article 151 du Code de procédure civile qui nécessiteraient une motivation particulière à son sujet, et qu'ainsi elle n'était pas tenue de le faire, le moyen, étant infondé, est en outre, pour ce qui n'est pas exposé, irrecevable.
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : la pourvoyeuse reproche à l'arrêt le défaut de motivation, en ce que la juridiction dont il émane a écarté l'expertise maritime versée au dossier, malgré ce qu'elle contient et le calcul des délais supplémentaires qui y est joint, et le relevé des faits précisant le temps utilisé pour le déchargement et signé par l'agent maritime agissant au nom de la destinataire et d'autres pièces importantes, sans justifier la raison de l'écartement de ladite expertise. Elle s'est également prévalue, dans sa note en réplique, de ce que la responsabilité du déchargement incombe à la défenderesse en application de la Convention de Hambourg, et que la créance… 61
Ce qui est en sus de ce qui a fait l'objet du contrat et non une indemnité. Or, ce qui est demandé est le loyer du navire. Que le tribunal n'a pas répondu à l'argument, ce qui entache sa décision d'un défaut de motifs équivalant à leur absence. Ensuite, le tribunal a imposé à la requérante d'intenter une action au fond après la saisie, sans se fonder sur aucun texte légal, et a considéré que la dette sur laquelle la saisie est fondée est contestée et non liquide, se fondant en cela sur ce que la requérante a demandé à titre conservatoire, à savoir la réduction du montant de la saisie pour qu'il corresponde au montant de la facture – sachant que cette demande a été présentée à titre conservatoire au cas où le tribunal ne s'appuierait pas sur l'expertise pour accéder à la demande de saisie, et le tribunal, ayant fondé sa décision sur le fait que la dette contestée ne peut fonder une saisie conservatoire, aurait dû statuer en application des articles 452 du code de procédure civile et 138 du code des obligations et des contrats. Ce qui impose de prononcer l'annulation de sa décision. Mais attendu que la saisie conservatoire est une mesure de précaution à laquelle a recours le créancier, craignant que le débiteur ne dispose des garanties dont il dispose, son but étant de préserver cette garantie en vue d'obtenir un titre exécutoire, et qu'elle ne peut constituer un résultat en soi et son maintien jusqu'à… Cette orientation est approuvée tant par la doctrine que par la jurisprudence, en raison de la limitation de l'abus du droit qu'elle comporte, comme l'a récemment consacré le législateur marocain à travers le code des droits réels dans son article 218, qui dispose que : "Si le créancier néglige de poursuivre les procédures qui suivent la saisie, le saisi peut saisir le président du tribunal compétent en sa qualité de juge des référés pour demander la mainlevée de la saisie." Et le tribunal émetteur de la décision attaquée, par son motif selon lequel : "… qu'après la saisie, le demandeur à la saisie est tenu d'intenter une action au fond pour réclamer la dette garantie, car cette dernière n'est qu'un moyen et non une fin, et que ce qui importe est l'action au fond…" s'est conformée à ce qui est établi en doctrine et en jurisprudence. De plus, le tribunal n'a écarté aucun argument considéré par la requérante tant qu'elle ne démontre pas que le maintien de la saisie sans recours à la justice pour réclamer l'indemnité sur laquelle la saisie est fondée, donne au saisi le droit de demander sa levée. De même, le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce que la requérante a invoqué concernant le fait que la défenderesse est responsable du déchargement, puisque cela relève de la compétence du tribunal du fond qui statue à ce sujet. Et les moyens sont sans fondement. Pour ces raisons, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.
Et c'est par ces motifs qu'a été rendue la décision à la date mentionnée ci-dessus, en chambre du conseil, lors de l'audience publique tenue en formation ordinaire à la Cour de cassation. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Monsieur Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Messieurs Mohamed Karam, Hassan Sarar et Mohamed Ramzi, membres, et en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani, et avec l'assistance de Monsieur le greffier Nabil El Kabli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ