Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 14 janvier 2021, n° 2021/28

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/28 du 14 janvier 2021 — Dossier n° 2020/1/3/412
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107

Chambre commerciale 28

Arrêt numéro 14

Date de l'arrêt

2021

Numéro de pourvoi 412 /3/1/ 2020

Achat d'un immeuble au moyen d'un prêt bancaire – Décès de l'acquéreur – Effet. Il ressort du dossier que le protocole d'accord conclu entre la banque et la compagnie d'assurance, daté du 25/10/2005, concerne un accord de règlement des litiges relatifs à tous les sinistres survenus jusqu'à la date de sa signature. Or, le sinistre générateur de la garantie en l'espèce, à savoir le décès du défunt des intimés, est survenu à une date postérieure à celle dudit protocole, lequel ne le couvre donc pas. La cour, en se fondant sur ledit protocole d'accord pour rejeter la demande, a dénaturé le contrat d'assurance liant le défunt des intimés et la requérante, violant ainsi l'article 230 du code des obligations et contrats. Son décision, qui n'a pas retenu le moyen tiré de la violation dudit protocole, est fondée sur des bases légales correctes et suffisamment motivée.

Sur le rejet du pourvoi : Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi, sur le pourvoi en cassation déposé le 17-02-2020 par la requérante susnommée, représentée par Maître Al Mahdi Al Aouad, avocat près la Cour, visant l'annulation de l'arrêt numéro 1651 en date du 19-09-2019 rendu par la cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier numéro 1546 / 8201 / 2019 ; et sur les autres pièces versées au dossier ; et en vertu du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ; et en vertu de l'ordonnance de radiation et de notification rendue le 17-12-2020 ; et en vertu de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14-01-2021 ; et après appel des parties et de leurs représentants et constat de leur absence, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Ramzi, et audition des observations du procureur général, Monsieur Rachid Bennani, et après délibération conformément à la loi ; 108

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la Cour de cassation : L'article 355 du code de procédure civile dispose que "la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms, prénoms et domicile réel des parties". Or, il ressort de l'examen de la requête en cassation qu'elle est dépourvue de l'indication du domicile réel des intimés, héritiers de Ahmed Al Aouad, ce qui constitue une violation formelle entraînant l'irrecevabilité de la demande dirigée contre eux.

Sur le fond : Il ressort du dossier et de l'arrêt attaqué que les intimés, héritiers de Ahmed Al Aouad, ont saisi le tribunal de commerce de Meknès par une requête dans laquelle ils ont exposé que leur auteur avait, de son vivant, acheté l'immeuble immatriculé sous le numéro 1 …. 85 / 59 sis route Akoray à Meknès, après que la Banque Populaire de Meknès lui eut accordé un prêt pour en régler le prix ; qu'il avait également conclu un contrat d'assurance avec la requérante, compagnie Atlanta Assurance, pour la substituer en cas de décès au paiement du solde des échéances conformément au dernier alinéa de l'article 6 du contrat ; que leur auteur étant décédé en France des suites d'un accident de circulation, ils ont demandé à la banque de lever la main et de procéder à la radiation de l'hypothèque en application des clauses du contrat d'assurance, la compagnie Atlanta Assurance étant tenue de les substituer dans le paiement du solde des échéances du prêt, sans succès. Ils ont demandé au tribunal de condamner la banque au paiement du solde de la dette, d'ordonner la mainlevée et la radiation de l'hypothèque légale inscrite au titre de l'immatriculation numéro 1 ….. 85 / 59 au profit de la Banque Populaire en date du 30-01-2006, et d'autoriser le conservateur de la propriété foncière de Meknès à procéder à l'exécution des dispositions du jugement à intervenir, avec exécution provisoire. Après réplique et duplique, et la compagnie Atlanta Assurance étant mise en cause, la procédure étant régulière, le tribunal de commerce a condamné la défenderesse, mise en cause, à payer la dette résultant du contrat de prêt conclu entre elle et la Banque Populaire de Meknès le 17-8-2005, a ordonné la mainlevée et la radiation de l'hypothèque légale grevant l'immeuble objet de l'immatriculation, a autorisé le conservateur de la propriété foncière de Meknès à procéder à l'inscription de cette radiation et a condamné la défenderesse mise en cause aux dépens. La compagnie d'assurance a interjeté appel. Après réplique, la cour d'appel commerciale a confirmé le jugement par l'arrêt attaqué.

Sur le moyen unique : La requérante reproche à l'arrêt de manquer de base légale, de violer la loi et d'être insuffisamment motivé, ce qui équivaut à son absence, en ce qu'il a retenu que "le contrat d'assurance conclu entre leur auteur et l'appelante est suffisant pour la condamner et que le protocole conclu entre l'appelante et la Banque Populaire ne peut valablement être invoqué pour dégager la responsabilité de la compagnie d'assurance". Or, le protocole d'accord conclu entre la requérante et la Banque Populaire, en vertu duquel elle a payé à ladite banque la somme de 60.000.000,00 dirhams, 109

Les prêts qu'il a accordés au profit de ses clients en contrepartie de sa libération de toute réclamation fondée sur les contrats d'assurance concernés, et qu'en vertu de ce protocole, la Banque Populaire, la défenderesse, s'est engagée à se substituer au demandeur dans tous les litiges intentés par les clients bénéficiaires des prêts.

Le demandeur a invoqué plusieurs décisions judiciaires similaires, dont l'arrêt n° 286/1 en date du 07-06-2018 dans le dossier commercial n° 2058/3/1/2017, ce qui devrait conduire à déclarer la cassation de la décision attaquée. Mais, où, en se référant aux pièces du dossier telles qu'elles étaient présentées aux juges du fond, il ressort que le protocole d'accord conclu entre la Banque Populaire et la compagnie d'assurance Atlantique, relatif au règlement des différends concernant tous les sinistres survenus jusqu'à la date de sa signature, qui est le 23-06-2010.

Et attendu que le sinistre générateur de la garantie, qui fait l'objet du litige et qui consiste en le décès de Ahmed ( )a, auteur des premiers défendeurs, est survenu le 16-12-2012, le protocole d'accord invoqué ne le couvre pas.

Et la cour, auteur de la décision attaquée, lorsqu'elle n'a pas retenu le protocole d'accord et a appliqué le contrat d'assurance liant l'auteur des défendeurs et la compagnie, comme indiqué dans son raisonnement selon lequel (…il ressort de la consultation des pièces du dossier et de la vérification des conclusions de la demande qu'elle vise à substituer la compagnie d'assurance dans le paiement à la place des héritiers du débiteur originaire, conformément au contrat d'assurance en leur possession qui n'est pas contesté, et en conséquence ordonner la mainlevée et la radiation de l'hypothèque légale grevant l'immeuble situé à Meknès, route Akoray, objet de l'immatriculation foncière n°1…..

85/59

au profit de la Banque Populaire et inscrite le 30-01-2006, et donc autoriser le conservateur de la propriété foncière de Meknès à procéder à l'inscription de cette radiation et) et attendu qu'il en est ainsi et que les obligations contractuelles valablement créées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont établies et ne peuvent être annulées ou modifiées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi (article 230

du D.O.C.) et en application du contrat d'assurance, l'article 6 dernier alinéa, stipule expressément la substitution de la compagnie d'assurance Atlantique en la personne de son représentant légal à la place de son assuré Ahmed ( )a dans le paiement de la dette en cas de décès…((, elle a correctement appliqué l'article 230 du D.O.C. et n'a pas violé le protocole invoqué, sa décision est donc fondée sur une base légale saine et suffisamment motivée. Le moyen étant infondé. Pour ces raisons, la Cour de cassation a décidé de ne pas admettre la demande présentée contre les héritiers de Ahmed ( )a, et de rejeter la demande en cassation contre la Banque Populaire. Et de condamner la demanderesse aux dépens. A la date susmentionnée, en audience publique ordinaire tenue dans la salle des délibérations de la Cour de cassation à Rabat, et le tribunal était composé du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Mohamed Ramzi, rapporteur, et Mohamed El Kadiri et Mohamed Karam 110

et Hassan Sarar, membres.

Et en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Qabli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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