النسخة العربية
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344 /3/1/ 2020
Clause pénale convenue – Non-exécution des travaux dans le délai – Effet – La demanderesse a invoqué devant la juridiction du fond que la défenderesse a manqué à son obligation contractuelle consistant à réaliser les travaux convenus dans le délai et à payer la pénalité de retard convenue, et qu'elle n'était pas en droit d'exercer cette action tant qu'elle n'avait pas exécuté ledit engagement. Et la cour, pour l'avoir rejeté au motif que le retard dans l'exécution des travaux est principalement imputable à la requérante elle-même selon la correspondance produite, sans mettre en évidence cette correspondance dont elle a déduit ce à quoi elle est parvenue pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le raisonnement, a ainsi fondé sa décision sur un raisonnement insuffisant équivalant à son absence, et l'a exposée à la cassation. Cassation et renvoi. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation déposé le 14-10-2019 par la demanderesse susmentionnée, représentée par ses avocats Me (A) et Me (B), visant la cassation de l'arrêt n° 2745 en date du 11-06-2019 dans le dossier n° 1712 / 8202 / 2019 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Et sur l'ordonnance de radiation et de signification en date du 24-12-2020.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19-01-2021.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Qadiri et audition des observations du procureur général M. Abdellaziz Ouaiki.
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Et après délibération conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société ( ), a, par une requête datée du 02/11/2016, saisi la juridiction commerciale de Casablanca, exposant qu'elle avait contracté avec la demanderesse, la société ( ), sur la base de l'exécution des travaux de menuiserie industrielle et bois pour son projet hôtelier à Marrakech pour un montant de 13.135.580,00 dirhams pour la partie menuiserie industrielle et structure du bilan, bibliothèque et armoires, et un montant de 484.286,25 dirhams pour la partie menuiserie bois, et que la demanderesse a exécuté tous les travaux convenus et un procès-verbal de réception provisoire a été établi, mais que la défenderesse a refusé de payer le prix des travaux dans le délai imparti, en plus de quoi elle a retenu une garantie d'un montant de 1.301.126,64 dirhams pour une durée de cinq ans, ce que la demanderesse, qui s'est vue privée de recouvrer la somme de 1.349.548,77 dirhams représentant la valeur du dernier tiers des travaux malgré sa mise en demeure, ne conteste pas, demandant que la défenderesse soit condamnée à lui payer le dernier montant avec les intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité et la somme de 100.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard, et après expertise et conclusions, le tribunal de commerce a rendu son jugement définitif condamnant la défenderesse au profit de la demanderesse à la somme de 1.349.548,77 dirhams avec les intérêts légaux, jugement que la Cour d'appel commerciale a annulé et renvoyé l'affaire au tribunal de commerce, puis la demanderesse a, après le renvoi, présenté une demande supplémentaire dans laquelle elle a demandé que la défenderesse désignée lui soit également condamnée à lui restituer la garantie fixée à 1.349.548,00 dirhams, et après achèvement des procédures, un jugement a été rendu condamnant la défenderesse au profit de la demanderesse à la somme de 1.301.123,14 dirhams pour la valeur des travaux exécutés et la somme de 1.349.548,77 dirhams pour la garantie avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Confirmé en appel par l'arrêt attaqué. En ce qui concerne le premier moyen, la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé et mal appliqué les articles 234 et 259 du D.O.C., violé l'article 345 du C.P.C., et d'être entaché d'insuffisance et de vice de motivation équivalant à son absence et de défaut de base légale, en ce que la défenderesse a manqué à son obligation contractuelle consistant à réaliser les travaux convenus dans un délai maximum de six mois, après avoir pris un délai de 21 mois et n'avoir pas payé la pénalité contractuelle convenue et fixée à 0,80% par jour de retard, de sorte qu'elle n'était pas en droit d'intenter l'action actuelle. Cependant, ladite cour a considéré que le retard dans l'exécution des travaux est principalement imputable à la demanderesse selon la correspondance produite, sans préciser la nature de la correspondance en question ni ce qu'elle en a déduit, ce qui a caractérisé sa décision d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, et elle doit être cassée. 126
Au fond, où la requérante s'est prévalue de l'article 234 du code des obligations et contrats lorsqu'elle a fait défaut d'achever les travaux convenus dans le délai et de payer la pénalité de retard contractuellement convenue, et qu'elle n'a pas exécuté son obligation susmentionnée, elle n'était pas en droit d'exercer cette action tant que, la juridiction l'a rejetée "pour cause".
Quant au dossier, il ressort des correspondances civiles produites. Qu'il est établi que l'intimée s'est plainte à l'appelante du retard causé par cette dernière en introduisant d'autres entrepreneurs dans le projet et en recevant de l'intimée un changement ou une modification des travaux confiés, et ce parce que l'hôtel accueille simultanément plusieurs intervenants chacun selon sa spécialité. Et il se déduit de ce qui est mentionné que le retard dans l'exécution des travaux est principalement imputable à la requérante elle-même selon les correspondances versées au dossier…" sans que ces correspondances, desquelles elle a déduit ce à quoi elle est parvenue, ne soient produites pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la motivation de la juridiction susmentionnée. Elle a ainsi fondé sa décision sur une motivation équivalant à son absence, l'exposant à la cassation.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même juridiction pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a mis les dépens à la charge de la requérante. Et c'est par cela qu'a été rendue la décision à la date susmentionnée en audience publique tenue dans la salle des audiences par la chambre civile de la Cour de cassation. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Mohamed Karam, Hassan Sarar et Mohamed Ramzi, membres, et en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Monsieur le greffier Nabil El Kabbali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ