Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 28 janvier 2021, n° 2021/55

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/55 du 28 janvier 2021 — Dossier n° 2020/1/3/915
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Arrêt numéro 55

Rendu le 28 janvier 2021

Dans le dossier commercial numéro 2020/1/3/915

Contrat de société – Défaut de détermination des parts de chaque partie – Effet.

Attendu que la cour, ayant constaté l'absence de résiliation du contrat de société et le fait que les parts de chaque partie n'étaient pas déterminées, en a déduit que leurs parts étaient égales conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1033 du Code des obligations et des contrats ; qu'elle a en outre estimé que l'ordonnance d'une expertise dans le cadre de l'instruction de l'affaire relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; et qu'ayant estimé que l'expertise comptable réalisée au stade du premier degré lui permettait de fonder sa décision, elle n'était pas tenue de faire droit à la demande d'une nouvelle expertise ; qu'ainsi, elle a fondé sa décision sur des bases légales et son arrêt est suffisamment et correctement motivé.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette le pourvoi

Sur le mémoire en cassation déposé le 06/08/2020 par le requérant susvisé, représenté par

Le Royaume du Maroc

Son avocate, Maître (R), visant à faire casser l'arrêt numéro 1883 rendu le 21/11/2019 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro : 2019/8206/1458.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 31/12/2020.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 28 janvier 2021.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Ramzi, et audition des observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani.

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Et après délibération conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le défendeur a présenté une requête devant le tribunal de première instance de Tiznit, renvoyée pour compétence au tribunal commercial d'Agadir, dans laquelle il a exposé avoir conclu un contrat de location avec le requérant pour l'exploitation d'une licence de taxi de première catégorie point de départ d'Inzegane, et que la durée du contrat a été fixée pour la période du 01/07/2007 au 30/06/2012 avec l'obligation pour ce dernier de restituer la licence à l'expiration de cette durée. Et qu'en dépit de sa mise en demeure de la restituer, cela est resté sans effet. Demandant en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de location conclu entre eux à la date du 12/12/2007, de condamner le défendeur à restituer tous les documents relatifs au taxi numéro [objet du litige] et de lui allouer une provision d'indemnité de 8 000,00 dirhams avec ordonnance d'une expertise comptable pour la période du 30/06/2012 à la date de la demande afin de déterminer l'indemnité due pour la privation d'exploitation durant cette période.

Et après réponse, réplique, exécution d'une première enquête puis d'une seconde, exécution d'une expertise comptable par l'expert [A] et présentation par les deux parties de leurs conclusions et achèvement des actes de procédure, le tribunal commercial a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 111 375,00 dirhams représentant la part de la société pour la période du 01/07/2007 au 30/06/2012 avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement jusqu'à parfait paiement et à supporter les dépens et a rejeté le surplus des demandes.

Le condamné a interjeté appel et après réponse, la cour d'appel commerciale l'a confirmé par sa décision attaquée en cassation.

En ce qui concerne le moyen unique :

Attendu que le requérant reproche à la décision un défaut et une insuffisance de motivation au soutien qu'elle a justifié la renonciation du défendeur à sa part dans les bénéfices de la société pour la période du 01/07/2007 au 30/06/2012, ne constitue pas une résiliation de sa part du contrat de société ou une résiliation unilatérale de celui-ci mais se limite aux bénéfices réalisés tout au long de ladite période. Qu'en réalité, le silence du défendeur sur la renonciation implicite pendant plus de quatre ans depuis le début de l'année 2012 jusqu'au dépôt de la présente action en 2017, et que la renonciation implicite pour la période susmentionnée, est un fait matériel pouvant être établi par le maintien du même accord concernant l'obligation du requérant de payer régulièrement les redevances de location ainsi que tous les impôts, les contraventions et les primes d'assurance, et que la renonciation de l'associé à ses droits dans le contrat de location constitue une modification du contrat de société les liant, car l'essentiel réside dans ce sur quoi les associés sont convenus, le transfert d'une part au requérant par renonciation conduisant à une augmentation de sa part qui doublerait et ne serait plus égale à celle du défendeur, comme l'a indiqué le rapport d'expertise. Ensuite, que la juridiction d'appel et de première instance s'est refusée à ordonner une contre-expertise au motif que le requérant a soutenu à tous les stades de l'instance qu'il supportait la plupart des coûts, que les parts n'étaient pas égales et que la renonciation aux droits de location augmenterait sa part et lui donnerait la majorité des parts, d'autant plus que l'organisation du transfert de parts dans une société est soumise à l'accord des associés et que les parts ne sont pas transférées au patrimoine de la société…. Et que la décision attaquée n'a pas rencontré le juste en ce qu'elle a décidé de ne pas ordonner de contre-expertise et de déterminer les bénéfices d'une manière incorrecte et la répartition.

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Montants exagérés qui ne sont pas proportionnés à la renonciation du défendeur à ses droits dans le contrat de location, et n'a pas pris en considération les coûts et les droits cédés, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté les défenses du requérant et a confirmé le jugement appelé par une motivation selon laquelle : (contrairement à ce qui est soutenu dans l'appel du pourvoyant, la renonciation du requérant à sa part des bénéfices de la société pour la période du 01/07/2007 jusqu'au 30/06/2012, ne constitue pas une résiliation de sa part du contrat de société ou une résiliation unilatérale de celui-ci. En effet, la renonciation à un droit doit avoir une interprétation restrictive, et elle se limite aux bénéfices réalisés tout au long de la période mentionnée, le pourvoyant s'engageant à supporter les autres dépenses et à payer le loyer dû pour la licence, et rien ne le démontre mieux que le fait que le contrat de location de cette licence lie l'intimé à l'appel et la propriétaire de la licence (F. L.), le pourvoyant n'étant pas partie à celui-ci et que la base de son intervention dans l'exploitation de cette licence trouve son fondement dans le contrat de société en participation qui le lie au locataire de cette licence, et qui n'a pas déterminé la part de chacune des parties dans ses bénéfices, ce qui conduit à considérer que leurs parts sont égales, à moitié pour chacune d'elles ; et que l'expertise réalisée s'est basée sur des données réelles et d'autres objectives dont le contraire n'a pas été prouvé par le pourvoyant, en s'appuyant sur les pièces du dossier, y compris le certificat émis par l'association professionnelle des propriétaires et exploitants de taxis, qui a permis à l'expert de déterminer le chiffre d'affaires et la part de chaque partie après déduction du coût des différentes dépenses telles que la prime d'assurance, les pneus, la taxe municipale et les loyers, en tenant compte de la catégorie de la voiture, de son point de départ et de l'activité similaire pour déterminer le taux de bénéfices nets pour ce type de voitures, ce qui la rend légale et objective et dispense de procéder à une nouvelle expertise, d'où il résulte la nécessité de confirmer le jugement appelé et de rejeter ce qui est contenu dans l'appel du pourvoyant pour manque de fondement, la motivation dans laquelle la cour a considéré que la renonciation du défendeur aux bénéfices pour la période du 01/07/2007 au 30/06/2010 ne peut être interprétée comme une résiliation de sa part du contrat de société qui le lie au requérant, se conformant en cela à l'accord des parties qui ont déterminé la durée de la renonciation et appliquant ainsi les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. En outre, dès lors que le contrat de société objet du litige est établi par écrit, la prétention de la renonciation du défendeur et de sa résiliation unilatérale ne se présume pas implicitement mais doit être prouvée par un moyen acceptable en droit. Et la cour, lorsqu'il ne lui a pas été prouvé la résiliation du contrat de société, et que ce contrat n'a pas déterminé les parts de chaque partie, a considéré à juste titre que leurs parts étaient égales, appliquant correctement les dispositions du dernier alinéa de l'article 1033 du code des obligations et des contrats qui stipule que : "en cas de doute, on présume que les parts des associés sont égales". De même, l'ordonnance d'une expertise dans le cadre de l'instruction de l'affaire relève des pouvoirs discrétionnaires des juges du fond, et dès lors que la cour émettrice de la décision attaquée a trouvé dans l'expertise comptable réalisée au stade de première instance de quoi fonder son jugement, elle n'était pas tenue de répondre à la demande d'une nouvelle expertise. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment et correctement motivée et le moyen est infondé.

Exact.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de mettre les dépens à la charge du requérant.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs Mohamed Ramzi, rapporteur, et Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Hicham El Aboudi, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Kabli.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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