Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 3 novembre 2025, statue sur une opposition à une injonction de payer. Un distributeur de boissons avait émis un avoir au profit d’un restaurateur, qui réclame son paiement. L’ordonnance d’injonction de payer rendue en faveur du restaurateur fait l’objet d’une opposition du distributeur. Le tribunal examine la recevabilité de cette opposition puis tranche le fond du litige commercial. Il déclare l’opposition recevable mais mal fondée et condamne le distributeur à payer l’avoir.
La recevabilité de l’opposition contrôlée
Le tribunal vérifie d’abord le respect des conditions de forme. Il constate que l’opposition a été formée dans les délais légaux impartis. Cette étape préalable est essentielle pour assurer la sécurité juridique de la procédure d’injonction de payer. Le juge relève simplement que l’opposition a été « diligentée dans les délais légaux » (Motifs). Cette appréciation formelle permet d’entrer dans l’examen au fond.
La jurisprudence confirme cette exigence de diligence. Une cour d’appel a ainsi jugé recevable une opposition formée par courrier dans le délai imparti. « Il ressort des pièces versées aux débats que la société NUMERISTORE a formé opposition par courrier du 22 juillet 2021, enregistré au greffe du tribunal de commerce le 28 juillet 2021 » (Cour d’appel de Cayenne, le 20 février 2025, n°23/00113). Le point de départ du délai est également crucial. Une autre décision rappelle que l’absence de mesure d’exécution préalable est déterminante. « Il est versé aux débats aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur qui pourrait constituer le point de départ du délai d’opposition d’un mois » (Cour d’appel de Pau, le 5 mars 2025, n°23/02995). Le contrôle de la recevabilité préserve le droit au procès équitable.
Le rejet du fond de l’opposition sur le défaut de preuve
Sur le fond, le tribunal analyse les prétentions respectives des parties. Le distributeur invoque une dette ancienne et un chèque pour justifier sa résistance au paiement. Le restaurateur conteste ces allégations et réclame le montant de l’avoir ainsi que le remboursement d’un prélèvement. Le juge constate l’absence de preuve des affirmations du distributeur.
Les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir les faits avancés. Le tribunal note « qu’aucune pièce concernant cette dette ne soit produite » (Motifs). Concernant le chèque, il relève l’absence de « la moindre preuve » de son émission et de son encaissement (Motifs). Seul l’avoir documenté fait foi. Le juge retient « un relevé de factures émis par la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS et adressé à la SAS [B] le 3 octobre 2024 correspondant à un avoir d’un montant de 1 262,77 euros » (Motifs). La charge de la preuve incombe à celui qui avance un fait.
Le défaut de preuve entraîne le rejet des demandes reconventionnelles. Le distributeur ne peut opposer une créance incertaine à une obligation certaine. Le tribunal « dira la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS mal fondée en son opposition » (Motifs). Il condamne en conséquence le distributeur au paiement du seul élément probant. Cette solution rappelle l’importance du principe dispositif en matière commerciale. Les parties doivent apporter la preuve de leurs allégations sous peine d’être déboutées.