Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 février 2021, n° 2021/86

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/86 du 18 février 2021 — Dossier n° 2020/1/3/449
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Arrêt numéro 86

Rendu le 18 février 2021

Dans le dossier commercial numéro 2020/1/3/449

Vérification des créances – Créancier titulaire de garanties – Effet.

Il est établi que les créanciers titulaires de garanties ne sont confrontés à la déchéance que s'ils ont été personnellement informés par le syndic

conformément à l'article 686 du Code de commerce et la Cour, en l'état, a mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels

elle s'est fondée pour dire que la totalité de la créance déclarée est assortie de garanties et ne peut faire l'objet d'une déchéance pour défaut

de déclaration au syndic dans le délai légal que si le créancier a été informé de déclarer par ce dernier,

son arrêt est ainsi suffisamment motivé.

Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé le 23 décembre 2019 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de

son avocat Maître (S) et visant la cassation de l'arrêt numéro 13 rendu le 26 avril 2017 dans le dossier numéro de la Cour de cassation

2016/8313/2236 émanant de la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur la base des pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 19 janvier 2021.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18 février 2021.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations du Procureur général

Monsieur Rachid Benani.

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Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire

à l'encontre de la requérante la société (Sou …), l'intimé la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie a déclaré sa créance

auprès du syndic à hauteur de 15 262 528,93 dirhams à titre privilégié. Après transmission du dossier au juge-commissaire dans le

cadre de la procédure de vérification des créances, celui-ci a rendu une ordonnance avant dire droit ordonnant une expertise réalisée par l'expert (Y) sur laquelle les parties ont formulé des observations, puis

le juge-commissaire a rendu une ordonnance définitive admettant la créance de la Banque à titre privilégié à hauteur de 13 646 712,13 dirhams, confirmée

en appel par l'arrêt attaqué en cassation.

Sur la première branche du premier moyen et le quatrième alinéa du troisième moyen :

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure préjudiciable à une partie et la violation des dispositions de l'article

345 du Code de procédure civile et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence et à son vice, en prétendant qu'elle a soulevé l'illégalité de l'expertise

réalisée dans l'affaire pour défaut de convocation régulière, la Cour a rejeté le moyen au motif que l'expert a adressé

la convocation à la requérante et qu'elle est revenue avec la mention "non réclamé", ce qui est une motivation entachée d'insuffisance et de vice étant donné que le retour

de la convocation avec la mention "non réclamé" s'interprète selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation comme une non-réception et non

une réception, et la Cour qui a entériné le contenu de l'expertise en confirmant le jugement de première instance bien que fondé sur une expertise non

contradictoire et irrégulière, son arrêt est entaché d'insuffisance et de vice de motivation équivalant à son absence, ce qui nécessite

la déclaration

de cassation de l'arrêt attaqué.

Royaume du Maroc

Cependant, attendu que la Cour a rejeté le moyen objet de la branche et de l'alinéa par une motivation indiquant "que le moyen est mal fondé

étant donné qu'il ressort des annexes du rapport d'expertise que l'appelante a été convoquée pour assister à la séance d'expertise par lettre recommandée

et que la pièce postale est revenue avec la mention "non réclamé par le destinataire", par conséquent l'absence de l'appelante

aux travaux d'expertise n'est pas imputable à une faute de l'expert mais relève de sa négligence et de sa carence à retirer la pièce du service

des postes ….", motivation dans laquelle elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile qui oblige l'expert seulement à convoquer

les parties et leurs défenseurs pour assister aux opérations d'expertise par lettre recommandée avec accusé de réception, ce que l'expert

a fait en l'espèce étant donné qu'en se référant au rapport d'expertise, on constate que l'expert a convoqué la requérante par lettre recommandée

avec accusé de réception qui est revenue avec l'indication "non réclamé" et la Cour, dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré pour

apprécier cette indication, a considéré que la requérante qui a négligé de retirer la pièce postale de la poste est réputée avoir reçu la convocation

et en a déduit l'absence de responsabilité de l'expert quant à l'absence de la requérante aux opérations d'expertise, ainsi l'arrêt n'a violé

aucune règle de procédure et est suffisamment et correctement motivé et la branche et l'alinéa sont mal fondés, sauf à soutenir le contraire des faits

ils sont irrecevables.

En ce qui concerne la deuxième et troisième branche du premier moyen et le deuxième moyen ainsi que les premier, deuxième et troisième chefs du troisième moyen :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 345 du code de procédure civile et des articles 719 et 723 du code de commerce, et d'être entaché d'insuffisance et de vice de motivation équivalant à son absence et de ne reposer sur aucun fondement, en prétendant qu'elle avait soulevé devant la cour d'appel, par son mémoire d'appel et les mémoires subséquents, la déchéance de la partie ordinaire de la créance pour défaut de déclaration dans le délai et l'inopposabilité de la prise en compte des cautions dans le total de la créance tant qu'elles n'ont pas été réalisées, mais que la cour a rejeté l'exception au motif que la créance du demandeur était privilégiée, alors que la partie de la créance ordinaire doit être déclarée dans le délai et qu'il n'est pas requis qu'un avis lui soit adressé par le syndic ; cette position est celle qu'a suivie la Cour de cassation dans l'un de ses arrêts qui a confirmé qu'il faut distinguer, dans la créance déclarée, entre la partie privilégiée couverte par des garanties et la partie ordinaire non couverte, laquelle doit être déclarée dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du jugement prononçant le règlement judiciaire au Bulletin officiel, en application des dispositions de l'article 687 du code de commerce avant sa modification, qui dispose qu'une fois la procédure ouverte et le jugement publié au Bulletin officiel, les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la date de publication, sous peine de forclusion de leurs créances non déclarées ; et la cour qui a admis la créance dans sa partie ordinaire s'élevant à 12.762.528,00 dirhams malgré sa déchéance pour défaut de déclaration dans le délai, a violé les dispositions invoquées et a fondé son arrêt sur un fondement inexistant, entaché d'un vice et d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Mais, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de l'arrêt attaqué : "… qu'il ressort des contrats de nantissement versés au dossier que la créance déclarée est garantie par un nantissement du fonds de commerce à hauteur de 2.500.000 dirhams avec les intérêts, qui a été publié au registre du commerce le 21/10/2008 et dont l'inscription a été renouvelée le 10/10/2013, et est garantie par des hypothèques immobilières sur la propriété foncière n° 28/14882 pour garantir le paiement d'un montant de 1.350.000 dirhams, sur la propriété foncière n° 28/14883 pour garantir le paiement d'un montant de 1.600.000 dirhams, sur la propriété foncière n° 28/14884 pour garantir le paiement d'un montant de 750.000 dirhams, sur la propriété foncière n° 28/9243 pour garantir une créance de 1.100.000 dirhams et sur la propriété foncière n° 28/14884 pour garantir le paiement d'un montant de 300.000 dirhams ; et qu'aux termes de l'article 686 du code de commerce, les créanciers titulaires de garanties ne sont frappés de déchéance que si le syndic les en a personnellement avisés, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier…" ; ce qui constitue un motif non critiquable par lequel la cour a mis en évidence les éléments de fait sur lesquels elle s'est fondée pour considérer que la totalité de la créance déclarée est couverte par des garanties et ne peut être frappée de déchéance pour défaut de déclaration au syndic dans le délai légal, sauf si le créancier a été avisé de déclarer par ce dernier ; quant au point soulevé par la requérante selon lequel la cour a admis le montant des cautions bien qu'elles n'aient pas été réalisées, elle l'a rejeté par un motif ainsi libellé : "… que l'expertise a étudié les différents contrats de prêt, les éléments des deux comptes courants de l'appelante, les différentes opérations ainsi que les différentes cautions définitives et les cautions de prélèvement, et a abouti à un solde débiteur du compte… et un solde des cautions de 12

définitif du montant de 2.460.191,02 dirhams et le solde des cautions de retenue de garantie d'un montant de 969.646,00 dirhams et que la contestation de l'appelante concernant le solde des cautions définitives et des cautions de retenue de garantie n'est pas sérieuse tant qu'elle n'a pas prouvé l'extinction des cautions pour une quelconque cause considérée par la loi, ce qui est un raisonnement conforme à la réalité du dossier puisqu'il ressort de l'expertise réalisée dans le cadre de l'affaire que l'expert n'a comptabilisé des montants des cautions que ceux qui ont été réalisés et que les arguments soulevés par la requérante à ce sujet sont contraires à la réalité, de sorte que la décision n'est pas en violation des dispositions invoquées et est motivée par une motivation saine et suffisante reposant sur un fondement, et les deux branches et le moyen et le chef sont sans fondement.

Pour ces motifs

la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.

C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Mohamed Karam, Mohamed Ramzi et Hicham El Aboudi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Qabli.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

13

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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