Tribunal judiciaire de Grasse, le 28 octobre 2025, n°2025RG01906

Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé le 28 octobre 2025, se prononce sur une demande d’expertise préalable. Un transporteur sollicite une mesure d’instruction concernant les dysfonctionnements persistants de son véhicule après réparation. Le réparateur s’oppose à cette demande et réclame le paiement de factures impayées. Le juge accueille la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du CPC et rejette la demande reconventionnelle. La solution consacre une interprétation libérale du motif légitime justifiant une mesure d’instruction avant procès.

La caractérisation souple du motif légitime de l’article 145

Le juge écarte une appréciation restrictive liée à l’âge du bien. Le réparateur soutenait l’absence de motif légitime pour un véhicule ancien ayant vécu sa vie utile. Le tribunal observe que l’entreprise avait malgré tout accepté de le réparer. Cette acceptation initiale démontre que le véhicule était considéré comme utilisable. L’âge du bien ne saurait donc constituer un obstacle automatique à l’expertise.

La persistance d’un désordre non élucidé fonde la nécessité de l’expertise. Le juge relève que le réparateur a été relancé à plusieurs reprises après sa première intervention. Ces relances attestent que le problème n’a jamais été convenablement résolu. Une expertise contradictoire antérieure n’a pu déterminer l’origine des désordres constatés. Il en résulte que la solution du litige passe nécessairement par l’avis d’un homme de l’art.

La mise en œuvre pratique de la mesure d’instruction

La mission d’expertise est définie de manière large et précise. Elle vise à constater les dysfonctionnements actuels et à reconstituer l’historique des réparations. L’expert devra vérifier la conformité des interventions passées et rechercher l’origine technique des désordres. Il chiffrera le coût des travaux nécessaires et évaluera les préjudices subis. Cette mission complète vise à éclairer le tribunal dans l’hypothèse d’un futur procès.

Le rejet de la demande reconventionnelle découle de l’incertitude persistante. Le réparateur réclamait le paiement de factures restant impayées. Le transporteur contestait cette obligation tant que le camion ne serait pas réparé. Le juge constate un doute sur la qualité des réparations effectuées. Ce doute ne pourra être levé qu’au terme des opérations d’expertise ordonnées. Il en déduit l’absence de fondement à une condamnation en référé.

Cette décision illustre une application pragmatique de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés n’examine pas la recevabilité ou les chances de succès de l’action au fond. Il se contente de vérifier la plausibilité d’un futur procès et l’utilité de la mesure. « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés » (Motifs). Cette approche facilite l’accès à la preuve en amont d’une instance au fond.

La portée de l’arrêt confirme la jurisprudence récente sur le sujet. Le raisonnement rejoint celui de la Cour d’appel de Poitiers en janvier 2025. « Il appartient dans ce cadre au juge des référés d’apprécier la légitimité de la demande d’expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée » (Cour d’appel de Poitiers, le 28 janvier 2025, n°24/01569). L’ordonnance s’inscrit dans cette ligne en privilégiant l’établissement des faits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture