Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, est saisi d’un litige complexe suite à un sinistre survenu lors d’opérations de transport et de déchargement d’éthanol. Plusieurs sociétés sont impliquées dans des demandes croisées en désignation d’expert judiciaire. Le juge des référés ordonne la jonction des instances et statue sur les demandes de mise hors de cause ainsi que sur la mesure d’instruction sollicitée. Il retient l’urgence et l’utilité de l’expertise, en fixe les modalités et en répartit provisoirement la charge financière.
La clarification procédurale préalable à l’expertise
Le juge opère un nécessaire tri entre les parties véritablement concernées. Il constate que deux sociétés, initialement assignées, ne sont pas liées aux faits litigieux. Pour l’une, il est relevé qu’elle « n’a pas d’activité à [Localité 14], que les citernes référencées n’appartiennent pas à son parc ». Cette mise hors de cause immédiate évite d’alourdir inutilement la procédure et concentre le débat sur les acteurs pertinents. Par ailleurs, le juge ordonne la jonction de deux instances distinctes nées du même sinistre. Il motive cette décision par le fait que « Les affaires étant liées, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de les joindre ». Cette jonction garantit l’unité de l’instruction et prévient le risque de décisions contradictoires.
La consécration d’une expertise judiciaire large et contradictoire
Le juge accède à la demande principale de désignation d’un expert. Il estime que « Cette mesure est urgente et justifiée » et précise qu’ »elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties ». La mission confiée est particulièrement détaillée et technique, visant à éclairer tous les aspects du sinistre. Elle inclut notamment l’obligation de « donner tous éléments techniques et de faits permettant au Juge de déterminer les responsabilités éventuelles ». Cette formulation large assure une investigation complète. Le juge organise aussi le financement provisoire de l’expertise, en mettant « à la charge de la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE SAS » une provision. Cette décision s’inscrit dans la logique de l’article 399 du code de procédure civile, rappelé par la Cour d’appel de Paris, selon lequel « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » (Cour d’appel de Paris, le 30 janvier 2025, n°24/15198). Bien qu’il ne s’agisse pas d’un désistement, le principe d’une charge financière pour l’initiateur de la mesure est retenu.
La portée des réserves et l’interruption de la prescription
L’ordonnance donne acte des positions de toutes les parties, qui n’opposent pas à l’expertise mais formulent des réserves expresses. Ces protestations permettent à chaque société de préserver ses arguments sur le fond, notamment sur la responsabilité. Une mention spécifique est faite pour l’une d’elles, à qui il est donné acte que son association à la demande « constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code Civil, étant précisé qu’il en sera tiré l’argument comme étant interruptive de prescription ». Cette précision est cruciale car elle sécurise la position de cette partie sur le plan extinctif, évitant qu’un éventuel délai de prescription ne s’écoule pendant la durée de l’expertise. L’ordonnance pose ainsi les bases d’une instruction sereine et complète, sans préjuger de l’issue du litige au fond.