Le Tribunal de commerce de Narbonne, statuant en référé le 30 janvier 2026, se prononce sur une demande du ministère public. Cette demande vise la régularisation du dépôt des comptes annuels d’une société commerciale pour deux exercices clos. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 123-5-1 du code de commerce, ordonne l’exécution de cette obligation sous astreinte. Il retient que l’obligation légale de dépôt n’est pas sérieusement contestable en l’espèce.
Le renforcement des pouvoirs d’injonction du juge des référés commercial
Le juge consacre un pouvoir d’injonction spécifique en matière de publicité légale. Le texte invoqué permet au président du tribunal de commerce d’enjoindre sous astreinte le dépôt d’actes au registre. Cette compétence est exercée à la demande de tout intéressé ou du ministère public, comme en l’espèce. L’ordonnance démontre ainsi l’efficacité de ce mécanisme de sanction rapide.
La décision précise les conditions d’application de cette injonction particulière. Le juge vérifie le caractère incontestable de l’obligation légale de dépôt des comptes. « il apparaît que l’obligation de dépôt des comptes n’est pas sérieusement contestable » (Motifs). Ce critère emprunté au droit commun du référé-provision permet de filtrer les demandes abusives. Il garantit le respect du contradictoire malgré la procédure accélérée.
La sanction par l’astreinte comme instrument de contrainte effective
Le juge utilise l’astreinte pour assurer l’exécution effective de son injonction. Il fixe une somme d’argent progressive due en cas de retard dans le délai imparti. L’astreinte est ici liquidable au profit du Trésor public, ce qui renforce son caractère dissuasif. Cette modalité est expressément prévue par le texte fondateur de la procédure.
La décision organise précisément le suivi et la liquidation de cette mesure coercitive. Elle prévoit une audience spécifique pour statuer sur la liquidation de la somme due. « la question de la liquidation de l’astreinte de cette affaire sera examinée à l’audience du vendredi 30 janvier 2026 » (Dispositif). Cette prévision assure l’effectivité de la contrainte en évitant une nouvelle saisine. Elle rappelle le caractère provisoire et accessoire de l’astreinte en référé.
Cette ordonnance illustre la convergence des régimes d’injonction sous astreinte. Elle applique un critère de non-contestation sérieuse issu du droit commun du référé. Ce critère trouve un écho dans d’autres décisions récentes des juridictions civiles. « Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (Cour d’appel de Paris, le 16 janvier 2025, n°24/05284). La décision renforce ainsi l’arsenal des juges pour garantir la transparence commerciale. Elle confirme l’importance du dépôt des comptes comme élément de sécurité juridique.