Le Tribunal de commerce de Compiègne, statuant le 5 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une EURL. La société, en carence de gérance et radiée d’office, n’a pu fournir d’éléments sur sa situation. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il fixe provisoirement la date de cessation au 5 mai 2024 et applique le régime simplifié en raison de la modestie de l’actif.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La carence de la gérance comme élément probatoire décisif.
L’absence de coopération du dirigeant a privé le tribunal d’informations essentielles. Le mandataire judiciaire déclare qu' »en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée » (Motifs). Cette carence active, couplée au défaut de réponse aux courriers, a permis de déduire l’insolvabilité. La jurisprudence rappelle que l’absence de justification sur la trésorerie est un indice sérieux. « Il est ainsi conclu que la société [8] Hôtel ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif » (Cour d’appel de Paris, le 4 février 2025, n°24/14665). La décision consacre ainsi la valeur probante de l’attitude obstructive du débiteur.
La fixation de la date de cessation des paiements.
Le tribunal retient la date la plus éloignée légalement admissible, soit le 5 mai 2024. Ce choix est guidé par l’absence totale de comptabilité et de documents fournis par le dirigeant. Dans un tel contexte d’opacité, le juge utilise son pouvoir d’appréciation pour fixer la date. Il se fonde sur « la date maximale légalement admissible » (Motifs), protégeant ainsi l’intégrité du processus collectif. Cette solution préserve les droits des créanciers en évitant les contestations sur une date antérieure incertaine. Elle illustre la souplesse du juge face à une carence totale d’information.
Le prononcé et les modalités de la liquidation judiciaire
Le recours à la procédure simplifiée justifié par l’absence d’actif.
Le tribunal applique d’office le régime de la liquidation simplifiée. Il relève que « l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier » (Motifs). Les seuils légaux de chiffre d’affaires et d’effectif ne sont pas atteints. Cette qualification permet une procédure allégée et moins coûteuse, adaptée à une entreprise sans substance. Elle reflète une approche pragmatique du traitement des défaillances de très petite taille. La simplicité des opérations à venir est ainsi anticipée par le juge dès l’ouverture.
Les mesures d’organisation et les injonctions au débiteur.
Le jugement comporte de nombreuses prescriptions destinées à encadrer la procédure. Il impose au liquidateur des délais stricts pour établir ses rapports et la liste des créances. Il rappelle surtout au débiteur son obligation de coopération, « sous peine de sanctions commerciales » (Dispositif). Cette injonction solennelle vise à pallier la carence passée et à garantir le bon déroulement des opérations de liquidation. Elle souligne la continuité des obligations du dirigeant malgré l’ouverture de la procédure. L’ensemble constitue un cadre rigoureux pour une liquidation rapide et ordonnée.