Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant en référé le 5 novembre 2025, a examiné une demande de provision. Une caisse de congés intempéries a sollicité le paiement de cotisations contre une société défaillante. Le juge a réduit la provision initiale et accordé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a condamné la société débitrice au paiement de la somme provisionnelle et aux frais de procédure.
La régularité de la demande provisionnelle
La recevabilité de l’action en paiement. Le juge des référés a statué sur une demande en paiement provisionnel après défaut de comparution de la partie défenderesse. La décision a été rendue « au vu des seules pièces produites par le demandeur » (Motifs). Cette approche confirme que l’absence d’une partie ne fait pas obstacle à l’examen du fond de la requête. Elle assure l’efficacité de la procédure de référé malgré le silence de l’adversaire.
Le fondement juridique de la condamnation. La demande a été jugée « régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites » (Motifs). Le tribunal vérifie ainsi la prima facie du créance invoquée par la caisse. Cette appréciation sommaire est caractéristique de la procédure à jour fixe ou du référé-provision. Elle permet une protection rapide du créancier face à une obligation qui paraît peu contestable.
La condamnation aux frais de procédure
L’allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles. Le juge a accordé une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile car le demandeur « a dû engager des frais irrépétibles » (Motifs). Cette indemnité forfaitaire compense les dépenses non comprises dans les dépens. Son octroi relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge qui en vérifie le caractère équitable en l’espèce.
La prise en charge intégrale des dépens et frais annexes. La société défaillante supporte les dépens prévus par les articles 695 et 701 du code de procédure civile. Le tribunal a aussi retenu la demande « justifiée par le règlement intérieur » de la caisse concernant les frais de recouvrement (Motifs). Cela valide l’effectivité des clauses contractuelles prévoyant la mise à la charge du débiteur des frais de recouvrement extrajudiciaires. Cette solution renforce la protection des organismes créanciers et dissuade les comportements dilatoires.