Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le six novembre 2025, statue sur une opposition à une ordonnance du juge-commissaire. Un ancien président de société revendique la propriété d’un logiciel développé durant son mandat. Le juge-commissaire avait rejeté sa demande au motif d’un apport antérieur. Le tribunal examine la recevabilité de l’opposition puis son bien-fondé sur le fond. Il infirme l’ordonnance et fait droit à la revendication en ordonnant la restitution du logiciel.
La régularité procédurale de l’opposition
Le tribunal vérifie d’abord le respect des délais stricts applicables. L’article R.624-13 du Code de commerce impose un délai de dix jours suivant la notification. L’opposition a été formée le vingt-neuf juillet deux mille vingt-cinq suite à l’ordonnance du vingt-et-un juillet. Le tribunal constate que ce délai a été scrupuleusement observé par le requérant. La recevabilité de son recours est ainsi établie sans difficulté particulière.
Cette analyse stricte garantit la sécurité juridique des procédures collectives. Elle rappelle l’importance du point de départ du délai de recours. Une jurisprudence récente de la Cour de cassation précise ce point essentiel. « L’erreur commise par le tribunal, qui fait courir le délai d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire d’une durée de dix jours à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de notification de la dite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que le dit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l’ordonnance de sorte que son recours était irrecevable comme tardif, constitue un excès de pouvoir. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 5 février 2025, n°23-22.089) Le tribunal applique donc une interprétation protectrice des droits du requérant.
Le régime spécifique de la propriété intellectuelle des mandataires sociaux
Sur le fond, le tribunal opère une distinction factuelle cruciale. Il relève que le logiciel revendiqué est distinct d’un site internet apporté antérieurement à la société. Le développement est intervenu en deux mille dix-neuf par le président seul. Il a utilisé son matériel personnel sans mobiliser de ressources sociales. Le logiciel n’a jamais été comptabilisé comme un actif de la société débitrice. Cette démonstration factuelle écarte la confusion entretenue par la défenderesse.
Le raisonnement juridique se fonde sur le régime dérogatoire des mandataires sociaux. Les articles L.113-9 et L.113-9-1 du CPI ne leur sont pas applicables. Le tribunal souligne « qu’il est de surcroît clair que la création du logiciel n’a pas été réalisée par un salarié, mais bien par un mandataire social en exercice, lui-même, qui répond à une qualification juridique différente et un régime de propriété intellectuelle différent. » Le droit d’auteur demeure donc la propriété personnelle du créateur. Aucune cession expresse ni contrepartie n’étant établie, la revendication est justifiée.
Cette solution consacre l’autonomie du droit d’auteur du mandataire social. Elle le distingue nettement du salarié dont les créations sont acquises par l’employeur. Le tribunal valide ainsi une application a contrario de l’article L.113-9 du CPI. La protection des œuvres de l’esprit prévaut sur toute présomption de dévolution automatique. Cette décision sécurise la position des dirigeants créateurs dans le cadre de leur mandat. Elle précise les conditions nécessaires pour qu’une société puisse en acquérir les droits.