Tribunal de commerce de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, le 9 octobre 2025, n°2025R00108

Le président du tribunal judiciaire statuant en référé rend une ordonnance le 9 octobre 2025. Une caisse de congés payés réclame le paiement de cotisations impayées par une société adhérente. Le juge accueille la demande et condamne la société débitrice au paiement d’une provision. Cette décision illustre les conditions d’octroi d’une provision en référé pour une créance non sérieusement contestable.

La démonstration d’une créance non sérieusement contestable

L’existence de l’obligation est établie par l’adhésion contractuelle. La société avait expressément accepté les statuts et le règlement intérieur de la caisse. Cette adhésion constitue le fondement contractuel de l’obligation de payer les cotisations. Le juge constate ainsi l’origine incontestable de la dette invoquée.

Le montant de la créance est justifié par des éléments comptables précis. La caisse produit un relevé de situation détaillant les sommes dues pour une période déterminée. « duquel il ressort qu’une somme de 2.790,47 Euros demeure impayée du chef des cotisations » (DISCUSSION). Une mise en demeure régulière est également annexée à la procédure. L’absence de contestation par la société débitrice renforce le caractère non sérieusement contestable.

Les conséquences de l’absence de défense sérieuse

Le défaut de contradiction de la partie débitrice est un élément décisif. La société n’est pas représentée à l’audience et ne produit aucun argument. Cette carence empêche toute contestation sérieuse de la créance alléguée. Le juge peut ainsi statuer sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.

La solution retenue s’inscrit dans le cadre légal du référé-provision. « Il convient par conséquent de condamner la société GLOBAL FIBRE TECHNOLOGIE à payer… la somme provisionnelle de 2.790,47 Euros » (DISCUSSION). Le montant de la provision correspond intégralement à la créance réclamée. Cette décision rappelle que l’absence de défense sérieuse permet l’allocation d’une provision pour le montant total invoqué.

La portée de cette ordonnance confirme la jurisprudence sur le référé-provision. Elle applique le principe selon lequel une créance non contestée peut être provisionnée. « Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable » (Cour d’appel de Paris, le 30 avril 2025, n°24/12434). Le silence du débiteur vaut ici renonciation à contester sérieusement la dette.

La valeur de la décision réside dans son rappel des exigences procédurales. Elle souligne l’importance de la contradiction pour établir une contestation sérieuse. Le juge use de son pouvoir d’appréciation face à une défense défaillante. Cette solution assure une protection efficace des créances certaines dans le cadre d’une procédure accélérée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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