Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 7 novembre 2025, statue sur un litige né d’un contrat de location financière portant sur des services numériques. La société locatrice, après mise en demeure infructueuse, a résilié le contrat pour défaut de paiement et réclame le solde des loyers ainsi qu’une clause pénale. La société locataire conteste le caractère excessif de cette clause et sollicite un délai de grâce. Le tribunal rejette les demandes de la locataire et condamne au paiement intégral des sommes stipulées.
La qualification et le contrôle judiciaire de la clause litigieuse
Le tribunal écarte d’abord la qualification de clause résolutoire pour retenir celle de clause pénale. L’article contractuel prévoyait qu’en cas de défaut de paiement, « les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles » avec une « majoration de 10 % ». Le juge applique le régime de l’article 1231-5 du code civil, autorisant une modération si la pénalité est « manifestement excessive ou dérisoire ». La portée de cette analyse est de soumettre strictement les stipulations contractuelles au contrôle de proportionnalité, même en matière commerciale.
Le rejet de la demande en réduction au nom de la proportionnalité
Le tribunal refuse de réduire la clause, estimant que son caractère excessif n’est pas démontré. Il relève que « la charge de la preuve du caractère excessif incombe à celui qui l’allègue ». La locataire s’est bornée à invoquer des décisions dans des contextes factuels différents sans établir en quoi le préjudice serait dérisoire. Le juge constate que la locatrice a justifié avoir « mobilisé un capital » et subit « la perte du capital immobilisé » ainsi qu’un « manque à gagner ». La valeur de cette motivation réside dans un examen concret du préjudice, évitant une réduction automatique des clauses forfaitaires.
La confirmation des effets de la clause résolutoire de plein droit
Le tribunal valide l’application de la clause résolutoire et l’exigibilité du solde entier. La mise en demeure, restée sans effet, a entraîné « l’application de la clause résolutoire de plein droit stipulée dans le contrat ». Cette solution rappelle la force obligatoire des conventions librement consenties entre professionnels. La portée en est de conforter la sécurité juridique des contrats en reconnaissant l’efficacité des mécanismes de sanction prévus par les parties, sous réserve de leur licéité.
Le refus d’accorder un délai de grâce fondé sur l’équilibre contractuel
Le tribunal rejette la demande de délai de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil. Il estime que la locataire « ne verse pas aux débats de pièces démontrant une impossibilité absolue de paiement immédiat ». Les propositions de délais « ne sont pas compatibles avec le préjudice subi » et « l’équilibre économique des contrats ». Le sens de cette décision est de privilégier la protection du créancier lésé et de ne pas altérer, par des mesures gracieuses, les conséquences d’une inexécution contractuelle établie.