Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 novembre 2025, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Après l’arrêt d’un plan de continuation en avril 2025, le commissaire à l’exécution constate l’impossibilité de respecter ce plan. Le tribunal doit donc trancher sur les conséquences de cette inexécution et de la cessation des paiements constatée. Il prononce la résolution du plan et ouvre une liquidation judiciaire.
La sanction de l’inexécution du plan de redressement
Le juge vérifie d’abord les conditions légales justifiant la remise en cause du plan. Le constat du commissaire à l’exécution est essentiel pour établir les manquements. La décision relève que la société « ne justifie pas avoir exécuté les obligations contractées » et « se trouve en état de cessation des paiements » (Motifs). Ce double constat, factuel et juridique, est le fondement nécessaire de la résolution. La jurisprudence rappelle que « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements » (Cour d’appel de Riom, le 22 janvier 2025, n°24/01534). Le contrôle judiciaire est ainsi activé par un rapport d’exécution faisant foi des manquements.
La portée de cette analyse est de lier strictement l’inexécution à la cessation des paiements. L’un entraîne nécessairement la réévaluation de l’autre par le juge. La valeur de ce point est de confirmer que le plan n’est pas un simple contrat mais un acte juridictionnel. Son inexécution démontre l’échec définitif du redressement et restaure la situation de faillite. Le tribunal opère donc un contrôle a posteriori sur la viabilité de l’entreprise malgré le plan adopté.
Les conséquences procédurales de la résolution du plan
La décision entraîne alors une transition procédurale vers la liquidation. Le tribunal applique mécaniquement les textes suite à son constat. Il « Déclare résolu le plan de redressement » et « Ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire » (Motifs). Cette ouverture est une conséquence directe prévue par la loi lorsque la cessation des paiements est constatée durant le plan. La jurisprudence précise que « Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal […] décide […] sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire » (Cour d’appel de Riom, le 22 janvier 2025, n°24/01534). Le choix de la liquidation est ici acté.
La portée de cette mesure est de clore définitivement la phase de redressement et ses effets. La résolution « met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours » (Cour d’appel de Paris, le 27 mars 2025, n°24/13392). Le sens est de revenir à l’état des créances antérieures, sous réserve des paiements effectués. La valeur est de protéger les créanciers en arrêtant une situation d’aggravation du passif. Le tribunal organise cette transition en maintenant le juge commissaire et le mandataire judiciaire, désigné liquidateur, assurant ainsi une continuité dans le traitement de la faillite.