Le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 7 novembre 2025, statue sur une demande en paiement de créances bancaires. L’établissement financier assigne son client défaillant, qui ne comparaît pas. Le juge accueille les demandes en principal et ordonne la capitalisation des intérêts. La question centrale est l’application de l’article 1343-2 du code civil en présence d’une stipulation contractuelle.
La reconnaissance d’une clause contractuelle justifiant la capitalisation
Le tribunal retient le caractère contractuel de l’exigence de capitalisation. Il fonde sa décision sur la présence d’une disposition conventionnelle expresse. Le juge estime que cette clause permet d’écarter le principe d’interdiction posé par l’article 1343-2. « Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’il s’agit d’une disposition contractuelle » (Motifs). Cette approche consacre la liberté contractuelle en matière de capitalisation. Elle donne une portée pratique à l’exception prévue par le texte pour les stipulations entre professionnels. La solution affirme la validité des clauses prévoyant la capitalisation annuelle des intérêts échus.
La mise à l’écart des restrictions du droit de la consommation
La décision opère une distinction nette avec le domaine de la consommation. Le litige oppose un établissement de crédit à une société commerciale. Le tribunal n’applique donc pas le régime protecteur de l’emprunteur non professionnel. Il ne fait aucune référence à l’article L.312-52 du code de la consommation. Cette jurisprudence s’oppose ainsi à une solution antérieure concernant un prêt relevant de ce code. « La règle édictée par l’article L.312-52 du Code de la consommation (…) fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts demandée » (Cour d’appel de Toulouse, le 29 avril 2025, n°24/01441). Le sens est de réserver l’interdiction de principe aux seuls rapports de consommation. La valeur de l’arrêt est de clarifier le champ d’application de l’article 1343-2 selon la qualité des parties.
La sanction d’une résistance abusive par l’allocation de dommages-intérêts
Le juge sanctionne le comportement procédural du débiteur défaillant. Il relève l’absence de comparution sans justification valable du défendeur. Cette attitude est qualifiée de résistance entachée d’un abus manifeste. Le tribunal alloue une indemnité forfaitaire distincte des frais irrépétibles. « Attendu que la résistance de la société (…) apparaît entachée d’abus manifeste ; qu’il y a lieu d’accorder (…) 5 000 € à titre de dommages et intérêts » (Motifs). Cette condamnation a une fonction préventive et punitive en droit processuel. Elle vise à décourager les stratégies dilatoires dans l’exécution des obligations. La portée est de rappeler que l’absence de défense ne saurait être systématiquement passive.
La modération dans l’allocation des frais non compris dans les dépens
Le tribunal fait preuve de retenue dans l’évaluation des frais exposés. Il accorde une somme symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette allocation est nettement inférieure à la demande initiale de la partie requérante. Le juge motive cette décision par l’équité et la compensation du préjudice subi. « Il apparaît équitable de lui allouer la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 » (Motifs). Cette modération traduit un contrôle souverain des magistrats sur ce chef de demande. La valeur est de rappeler le caractère non automatique de cette indemnisation. La solution limite les coûts de procédure pour la partie condamnée malgré sa défaillance.