Tribunal judiciaire de commerce de Lille Métropole, le 10 novembre 2025, n°2025018192

Le tribunal judiciaire, statuant en date du présent jugement, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une personne physique exerçant une activité de traiteur. La décision retient l’état de cessation des paiements et limite l’ouverture aux seules dettes professionnelles. Elle fixe provisoirement la date de cessation des paiements et organise les premières mesures de la procédure.

La caractérisation de la cessation des paiements
Le juge constate l’existence d’un état de cessation des paiements. Cette constatation résulte des rapports déposés et des explications recueillies lors de l’audience. Elle constitue le fondement légal indispensable à l’ouverture de la procédure collective. « Il ressort un état de cessation des paiements caractérisé » (SUR CE, LE TRIBUNAL JUGE). Cette qualification est une condition de recevabilité de la procédure. « Par application de l’article L. 631-1 du code de commerce, Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/16725). Le tribunal vérifie ainsi le critère légal défini par le code de commerce.

La portée personnelle et patrimoniale de la décision
Le jugement délimite strictement le champ d’application de la procédure ouverte. Il prononce le redressement judiciaire uniquement pour les dettes professionnelles de la personne concernée. Cette distinction entre patrimoine professionnel et personnel est essentielle. Elle protège le patrimoine civil du débiteur non commerçant. La décision fixe également la date de cessation des paiements au 10 novembre 2025. Cette date est cruciale pour la période suspecte et le classement des créances. Elle est fixée provisoirement par le tribunal de première instance. Elle pourra être ultérieurement contestée et modifiée par le juge-commissaire.

L’organisation immédiate de la période d’observation
Le tribunal met en place sans délai le cadre procédural du redressement. Il nomme les organes de la procédure que sont le juge-commissaire et le mandataire judiciaire. Il commet également un commissaire de justice pour dresser l’inventaire du patrimoine. La période d’observation est fixée à six mois par le jugement d’ouverture. Ce délai permet d’élaborer un plan de continuation ou de cession. Un premier rapport sur les capacités financières est exigé pour le 6 janvier 2026. Ce contrôle rapide vise à assurer la viabilité à court terme de l’activité.

Les obligations de publicité et de recensement des créances
La décision impose les formalités destinées à informer les créanciers. Elle ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret. Le mandataire judiciaire doit établir la liste des créances dans un délai de douze mois. Cette liste avec ses propositions sera soumise au juge-commissaire. Le jugement invite aussi à désigner un représentant des salariés. Cette mesure garantit la prise en compte des intérêts des salariés dans la procédure. L’exécution provisoire est ordonnée pour une mise en œuvre immédiate.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture