Le Tribunal de commerce de Compiègne, le 12 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de maçonnerie. Saisi par le ministère public, le tribunal constate l’état de cessation des paiements après une enquête. Il estime le redressement manifestement impossible et prononce la liquidation. La date de cessation des paiements est fixée au 12 mai 2024.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de faire face au passif exigible. L’enquête révèle une dette certaine envers un organisme social et un passif circulé. « Il résulte des déclarations à l’audience ainsi que du rapport d’enquête que la société est débitrice notamment de la somme de 9.921,26€ au titre des cotisations de la CIBTP impayées depuis le 31/12/2023 et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le règlement » (Motifs). Le passif total est estimé à 11.378,31€ sans que l’actif disponible ne soit établi.
Cette approche confirme une application stricte de la définition légale. L’incapacité à régler une dette exigible et née, malgré les voies d’exécution, est déterminante. La jurisprudence rappelle que l’état de cessation des paiements est caractérisé lorsque le passif exigible ne peut être payé avec l’actif disponible. « Il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible de la société […] ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible dont disposait la société » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). La carence d’information sur l’actif disponible renforce cette constatation.
L’impossibilité manifeste de redressement
Le prononcé de la liquidation est justifié par l’absence de perspectives de redressement. Le tribunal relève la carence de la gérance et l’absence d’information sur l’entreprise. « Le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée » (Motifs). Cette carence empêche toute évaluation positive de l’avenir de l’entreprise et conduit à la liquidation.
La décision illustre le contrôle du juge sur l’appréciation de l’impossibilité de redressement. L’absence de coopération du débiteur et le défaut de communication d’éléments probants sont des indices majeurs. Cette carence peut être assimilée à une absence de justification d’un actif suffisant. « La société […] ne justifie d’aucun actif disponible suffisant pouvant faire face à ce passif exigible » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/16725). Le tribunal tire les conséquences de ce défaut en prononçant la liquidation.
La fixation rétroactive de la date de cessation
Le tribunal utilise son pouvoir souverain pour dater la cessation des paiements. Il retient la date du 12 mai 2024 comme point de départ légal. Cette date est « correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes » (Motifs). Le choix s’appuie sur l’ancienneté des dettes constatées, notamment les cotisations sociales impayées depuis fin 2023.
Cette fixation a une portée pratique considérable pour la procédure. Elle détermine la période suspecte et l’effet des actes passés durant cette période. Le tribunal exerce ici un pouvoir d’appréciation pour remonter dans le temps. La date est fixée de manière provisoire mais encadrée par la réalité des dettes anciennes. Cette démarche garantit la protection de la masse des créanciers contre les actes préjudiciables antérieurs.