Tribunal de commerce de Compiègne, le 12 novembre 2025, n°2025P00497

Le tribunal de commerce de Compiègne, le 12 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. L’entrepreneur individuel, en cessation de paiements depuis juillet 2024, sollicite cette procédure. Le tribunal constate l’impossibilité de redressement et applique le régime simplifié. Il décide que la liquidation s’applique au patrimoine professionnel et personnel du débiteur. La solution retenue repose sur l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.

L’extension de la liquidation au patrimoine personnel

Le fondement légal de l’extension patrimoniale

Le tribunal fonde expressément sa décision sur une disposition spécifique du code de commerce. Il justifie l’inclusion du patrimoine personnel par une application directe de la loi. Le jugement dispose que la liquidation « s’applique sur son patrimoine professionnel et personnel en vertu des dispositions de l’article L. 526-22 al 8 du code de commerce. » (DIT que la liquidation judiciaire simplifiée…). Cette citation montre que le juge applique un régime dérogatoire au principe de séparation des patrimoines. La portée est immédiate et ne nécessite pas de démonstration supplémentaire de la part du requérant.

La conséquence automatique du régime simplifié

L’extension au patrimoine personnel apparaît ici comme une conséquence légale du choix procédural. Le tribunal ne discute pas du bien-fondé de cette inclusion au regard de la situation personnelle du débiteur. Cette approche contraste avec une jurisprudence récente qui exige une analyse distincte. Une cour d’appel a ainsi jugé qu' »il n’y a pas lieu d’inclure le patrimoine personnel de M. [Z] dans la liquidation judiciaire » (Cour d’appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01342). La valeur de la décision commentée réside dans son application stricte et automatique de l’article L. 526-22 alinéa 8.

Les conditions d’ouverture de la procédure simplifiée

La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal vérifie scrupuleusement les conditions légales d’ouverture de la procédure. Il relève l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le jugement motive en indiquant que le débiteur « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu que M. [L] [S] se trouve…). Cette constatation est essentielle pour caractériser l’état de cessation des paiements. La date de cessation est fixée rétroactivement au moment où les difficultés sont devenues insurmontables.

L’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement

Le juge apprécie souverainement l’absence de perspective de redressement de l’entreprise. Les éléments du dossier, notamment la régularisation fiscale non réglée, fondent cette conclusion. Le tribunal estime que « les débats et les pièces produites ont révélé que tout redressement était manifestement impossible » (Attendu que les débats et les pièces…). Cette appréciation in concreto permet d’orienter la procédure vers une liquidation. La sens de cette motivation est de justifier le choix de la liquidation plutôt qu’un autre dispositif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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