Tribunal de commerce de Arras, le 12 novembre 2025, n°2025002772

Le Tribunal de commerce d’Arras, le 12 novembre 2025, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Après avoir constaté l’échec d’une cession, il autorise la poursuite de l’activité pour élaborer un plan. La question est de savoir si les conditions légales de cette poursuite sont réunies. Le tribunal répond par l’affirmative et prolonge la période d’observation.

Les conditions légales d’une poursuite d’activité

Le contrôle de l’existence d’une activité viable

Le juge vérifie d’abord la réalité des perspectives de continuation. Il constate que la cession n’est plus envisagée mais qu’une reprise d’activité est possible. « il ressort de l’examen des pièces du dossier et des explications des parties que la poursuite de l’activité peut être envisagée » (Motifs). Cette appréciation in concreto s’oppose à une situation de simple gestion passive d’actifs. La jurisprudence exige en effet une activité économique réelle et non une simple liquidation déguisée. Une cour d’appel a ainsi refusé la poursuite d’activité pour une société dont le seul projet était la cession d’actifs immobiliers. « la cour constate que la société n’envisage, au delà de la poursuite de la location d’un bien pour un loyer annuel de 33000 €, aucune reprise de son activité de location de biens mais seulement une cession de ses actifs » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 mars 2025, n°24/02312). Le tribunal d’Arras opère donc une distinction cruciale entre reprise et liquidation.

L’exigence de capacités de financement suffisantes

La décision est ensuite conditionnée par la situation financière immédiate. Le tribunal fonde son autorisation sur l’article L. 631-15 du code de commerce. « il apparaît, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation » (Motifs). Cette constatation est essentielle pour éviter une aggravation du passif. Elle implique que l’entreprise peut faire face aux dépenses courantes de la période. Cette approche préventive vise à protéger les créanciers. Elle rejoint le contrôle exercé dans d’autres décisions sur la crédibilité des ressources promises. Une cour a ainsi écarté un projet fondé sur une aide extérieure incertaine. « L’état de son endettement et son absence de ressources suffisantes ne lui permet pas d’envisager un redressement sans une aide extérieure, aide qui ne vient pas » (Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2025, n°24/05608). Le tribunal vérifie donc la solidité des fondements financiers.

Les modalités de contrôle de la période d’observation

L’encadrement par la production de documents comptables

Le juge organise un contrôle a posteriori strict de la gestion. Il impose à l’entreprise de fournir des documents financiers au mandataire. « l’entreprise devra déposer auprès du mandataire judiciaire au minimum 15 jours avant la date d’audience : l’état de sa trésorerie, son compte d’exploitation, son prévisionnel » (Dispositif). Cette obligation garantit la transparence et permet un suivi effectif. Elle répond à l’exigence d’une information fiable sur l’évolution de la situation. La production d’un prévisionnel crédible est particulièrement importante. La jurisprudence sanctionne en effet les documents comptables non conformes. « Cette comptabilité ne donne donc pas une image fidèle de la situation de la société. Outre que le prévisionnel ne comptabilise aucune charge d’exploitation, qu’il n’est pas fondé sur une comptabilité donnant une image fidèle de la société et qu’il n’est donc pas crédible » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 mars 2025, n°24/02312). Le tribunal pose ainsi les bases d’un contrôle documentaire rigoureux.

La sécurisation financière par une contribution mensuelle

La décision instaure également une contribution pécuniaire obligatoire. Elle ordonne que « le débiteur devra verser mensuellement entre les mains du mandataire judiciaire la somme de 500€ » (Dispositif). Cette mesure participe au financement de la procédure elle-même. Elle assure une trésorerie minimale pour les frais de gestion du redressement. Elle matérialise l’engagement financier du dirigeant dans la poursuite de l’activité. Cette contribution régulière renforce le contrôle du mandataire judiciaire. Elle s’inscrit dans une logique de partage des efforts nécessaires au redressement. Le tribunal assortit ainsi son autorisation de garanties pratiques et financières. La période d’observation devient un véritable cadre de probation contrôlé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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