Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, statuant le 13 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. La société débitrice a elle-même rectifié la valeur de son actif mobilier, reconnaissant son caractère non réalisable à sa valeur comptable. Le tribunal constate la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il retient l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au regard des seuils légaux respectés par la société.
La qualification de l’actif disponible pour la cessation des paiements
La décision illustre la distinction fondamentale entre actif comptable et actif disponible. Le tribunal prend acte d’une rectification volontaire de l’actif par le débiteur. Ce dernier admet que la valeur portée à l’état des actifs correspond au coût historique d’acquisition. « Or, ce montant renvoie au prix total des travaux d’installations généraux et aménagements payés par la société lors de son installation. De sorte qu’il ne s’agit pas là d’actifs réalisables » (Motifs). La valeur réalisable estimée est bien inférieure, conduisant à reclasser cet actif. Cette approche confirme que seuls les éléments mobilisables à court terme sont pris en compte. La définition légale de la cessation des paiements en est ainsi précisée dans son application concrète. « Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). La portée de cette analyse est essentielle pour toute évaluation financière en procédure collective. Elle évite une appréciation erronée de la situation du débiteur.
Les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal opère un contrôle strict des critères légaux pour appliquer cette procédure dérogatoire. Il rappelle le cadre légal posé par l’article L. 641-2 du code de commerce. Trois conditions cumulatives sont exigées, concernant l’absence de bien immobilier, le chiffre d’affaires et l’effectif salarié. Le jugement se réfère expressément au décret d’application pour les seuils chiffrés. « Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 euros et pour le nombre de salariés à 5 » (Motifs, citant l’article R. 641-10). Le tribunal vérifie que les renseignements en sa possession permettent de constater le respect de ces critères. La valeur de ce contrôle préalable est de garantir une application correcte d’une procédure accélérée. Elle encadre strictement le recours à un dispositif aux délais raccourcis et aux formalités allégées. La décision rejoint ainsi l’esprit d’une jurisprudence récente. « En l’espèce, c’est une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui a été ouverte » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). La portée en est le souci d’une bonne administration de la justice pour les petites défaillances.