Tribunal de commerce de Lyon, le 13 novembre 2025, n°2025F05686

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, le 13 novembre 2025, statue sur une requête en résolution de plan de redressement. Le commissaire à l’exécution du plan souligne le défaut de paiement d’une échéance et l’impossibilité pour le dirigeant de soutenir la société. Le tribunal, constatant l’état de cessation des paiements, prononce la résolution du plan et ouvre une liquidation judiciaire.

La résolution du plan pour inexécution

La décision retient le non-respect des engagements comme cause de résolution. Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 626-27 du code de commerce, applicable en l’espèce. Le juge considère que le défaut de paiement d’une échéance entraîne nécessairement la fin du plan. Cette approche est stricte et automatique dès qu’un manquement est constaté. Elle privilégie la sécurité juridique et le respect des engagements souscrits. La portée est claire : l’inexécution, même partielle, suffit à justifier la résolution.

La nécessité d’une cessation des paiements

Le tribunal caractérise également l’état de cessation des paiements avant de prononcer la liquidation. Il relève « l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette double condition est essentielle pour ouvrir une liquidation judiciaire. Le sens est de vérifier l’irrémédiable échec du redressement. La valeur réside dans le contrôle judiciaire de la défaillance économique. Cette analyse distingue la décision d’autres jurisprudences. Certaines cours estiment que l’inexécution du plan est une cause autonome. La Cour d’appel de Riom a ainsi jugé que « l’inexécution du plan constituant une cause autonome de résolution prévue par la loi, il n’appartenait pas au tribunal de caractériser l’état de cessation des paiements pour prononcer la résolution du plan » (Cour d’appel de Riom, le 22 janvier 2025, n°24/01534). Le tribunal lyonnais adopte une position plus rigoureuse et cumulative.

La portée pratique d’une double vérification

L’exigence d’une double qualification a des conséquences pratiques importantes. Elle protège le débiteur d’une liquidation pour un simple incident de paiement. Le juge doit apprécier la situation financière globale à la date de sa décision. Cette approche rejoint celle de la Cour d’appel de Limoges. Celle-ci a infirmé une résolution car le débiteur « n’est pas en état de cessation des paiements, et malgré les incidents […] il a désormais payé intégralement ces derniers » (Cour d’appel de Limoges, le 3 avril 2025, n°24/00751). La portée est donc protectrice lorsque le défaut est temporaire. En l’espèce, les éléments produits ont convaincu le juge de l’impossibilité durable. La valeur de la décision est de rappeler le rôle actif du tribunal dans l’appréciation des faits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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