Tribunal de commerce de Nice, le 13 novembre 2025, n°2024F00533

Le tribunal de commerce de Nice, statuant le 13 novembre 2025, a examiné une opposition à une injonction de payer. Une société créancière réclamait le paiement de factures impayées pour des travaux, tandis que la société débitrice invoquait des délais de paiement oraux non datés. La juridiction a dû trancher sur l’exigibilité de la dette reconnue et sur les demandes accessoires des parties. Elle a accueilli la demande principale de paiement mais rejeté les prétentions à des pénalités de retard non contractuelles.

La consécration de l’exigibilité de la dette reconnue

Le tribunal écarte l’exception de délai de paiement invoquée par la société débitrice. Celle-ci reconnaissait la dette mais soutenait que des délais avaient été oralement négociés sans date fixe. La juridiction considère que cette absence de terme précis ne suspend pas l’exigibilité. « La SAS RBS BAT ne justifiant pas avoir obtenu des délais de paiement de la part de la SARL DX BAT MEDITERRANEE sera débouté de sa demande » (Motifs). La décision rappelle ainsi qu’une simple allégation de négociation ne suffit pas à faire échec à une créance certaine et liquide. La portée de ce point est de renforcer la sécurité juridique des créanciers face à des manœuvres dilatoires. Elle s’inscrit dans la logique d’une jurisprudence constante sur la force probante des reconnaissances de dette. « Le fait pour Madame [S] d’être détentrice d’une reconnaissance de dette […] justifie […] d’accueillir la demande en paiement » (Cour d’appel de Limoges, le 9 janvier 2025, n°24/00191). La solution prévient tout risque d’insécurité en exigeant une preuve solide de l’accord du créancier pour reporter l’échéance.

Le rejet des demandes dépourvues de base contractuelle ou probante

La juridiction opère un strict contrôle de la convention et de la preuve pour les demandes accessoires. Elle déboute la société créancière de sa demande de pénalités de retard. « Attendu que les factures n’indiquent pas cette clause pénale, elle n’est donc pas contractuelle » (Motifs). Le juge refuse ainsi de suppléer la volonté des parties et affirme le principe de l’autonomie contractuelle. Par ailleurs, la demande reconventionnelle de la société débitrice est rejetée pour défaut de preuve. « Attendu que la SAS RBS BAT produit des factures de travaux mais ne produit aucun devis ni constat de travaux correspondant » (Motifs). Ce refus souligne l’obligation de prouver la réalité de la prestation alléguée, conformément aux principes généraux de la charge de la preuve. La valeur de cette analyse est de cantonner le juge à son office et de protéger la loyauté des débats. Elle rappelle que la production de simples factures ne constitue pas une preuve suffisante de l’exécution d’une obligation. Cette rigueur probatoire trouve un écho dans d’autres décisions, qui estiment que « le tribunal a justement considéré qu’en l’espèce, la reconnaissance de dette faisait présumer la remise des fonds » (Cour d’appel de Grenoble, le 15 avril 2025, n°23/03020). Le jugement maintient ainsi un équilibre procédural exigeant entre les parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture