Tribunal judiciaire de Toulouse, le 17 décembre 2024, n°2025003989

Le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 17 décembre 2024, statue sur une demande de fixation d’une créance dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Un maître d’ouvrage sollicite la reconnaissance de diverses sommes dues par une entreprise de travaux publics, mise en liquidation, pour inexécution partielle d’un marché. La juridiction procède à un examen détaillé de chaque poste de créance au regard des pièces contractuelles produites, pour en déterminer le bien-fondé et le quantum.

La délimitation des créances nées de l’inexécution contractuelle

Le tribunal opère une distinction nette entre les demandes étayées par le contrat et celles qui manquent de preuves suffisantes. Il rejette ainsi la demande relative au solde des travaux restant à exécuter, faute d’éléments techniques probants. « Mais aucun élément technique, dont les plans, n’est produit y compris dans le constat du commissaire de justice et ne permet au tribunal de pouvoir apprécier le chiffrage des travaux qui resteraient à terminer » (Motifs). La portée de cette analyse est essentielle, car elle rappelle que la charge de la preuve incombe au créancier, même en matière de procédure collective. La valeur de cette exigence est de garantir la sécurité juridique et d’éviter des fixations de créances sur des bases spéculatives.

En revanche, la juridiction admet les demandes fondées sur des clauses contractuelles claires et invoquées de manière précise. Elle retient ainsi l’indemnité forfaitaire de résiliation prévue au cahier des clauses administratives particulières. « Le tribunal retiendra la demande de [T] Promotion pour le montant de 7 700 € HT (77 000 x 10%) au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation » (Motifs). Le sens de cette admission est de donner plein effet aux stipulations contractuelles, qui régissent les conséquences de l’inexécution. Cette solution confirme que les règles du droit commun des contrats continuent de s’appliquer pour qualifier la créance née avant le jugement d’ouverture.

L’appréciation des pénalités et retenues contractuelles

Le tribunal examine séparément chaque type de retenue invoqué, en vérifiant son fondement juridique et les conditions de son application. Il accueille la retenue de garantie, dont la clause est claire et dont le déclenchement est justifié par l’état des travaux. « Le tribunal retiendra sur la base du constat du commissaire de justice que les travaux ont été mal ou pas totalement exécutés par GTPL et donc l’application de la clause de retenue de garantie du CCAP » (Motifs). La portée de cette décision est de reconnaître l’efficacité des mécanismes contractuels de garantie, même après l’ouverture de la procédure collective, dès lors que le fait générateur est antérieur.

À l’inverse, la demande de pénalités de retard est rejetée en l’absence de planning contractuel permettant d’en calculer le montant. « Le tribunal note qu’aucun planning prévisionnel de travaux n’est joint pour le lot et ne lui permet pas d’apprécier le calcul des pénalités de retard réclamées » (Motifs). Le sens de ce rejet est de refuser une application automatique des clauses pénales sans preuve concrète des conditions de leur mise en œuvre. Cette rigueur procédurale rejoint la solution dégagée par la Cour d’appel de Rennes, le 30 janvier 2025, qui rappelle le cadre strict de la vérification des créances. « Ainsi l’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une «instance en cours » au jour de l’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L. 622-22 précité, seule la procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire étant alors possible » (Cour d’appel de Rennes, le 30 janvier 2025, n°23/04552).

La décision illustre le contrôle minutieux exercé par le juge lors de la fixation d’une créance en procédure collective. Elle souligne la nécessité pour le créancier de rapporter la preuve de chaque élément de sa demande, tant sur le plan factuel que contractuel. L’arrêt rappelle utilement que les stipulations du contrat demeurent le fondement essentiel pour qualifier et quantifier la créance née avant la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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