Le Tribunal de commerce de Nice, le 20 novembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de maçonnerie. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales a saisi le juge en raison de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible. Le tribunal, statuant par défaut, a déclaré l’état de cessation des paiements. La solution retenue consiste à ouvrir la procédure sur l’ensemble des patrimoines, personnel et professionnel, de l’entrepreneur.
Le principe de l’unicité patrimoniale en défaut
La décision applique strictement le critère de la cessation des paiements. Le juge constate que le débiteur « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto conduit à l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements, étape essentielle pour déterminer la période suspecte. Cette approche garantit une protection égale de tous les créanciers face à une situation d’insolvabilité avérée.
L’extension de la procédure au patrimoine personnel
Le jugement étend la procédure au patrimoine personnel de l’entrepreneur. Il ordonne d’ouvrir la procédure « à l’égard du patrimoine personnel et professionnel » (Dispositif). Cette solution semble ignorer la séparation des patrimoines instaurée par la loi. En effet, selon une jurisprudence récente, « l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel » (Cour d’appel de Paris, le 28 janvier 2025, n°24/06806). La décision commentée s’en écarte donc notablement.
La portée limitée d’une décision par défaut
La valeur de cette décision est atténuée par le caractère par défaut du jugement. L’entrepreneur défendeur était « non comparant » (Motifs), ce qui a privé le débat de ses explications sur sa situation patrimoniale. Le tribunal s’est fondé sur les seules pièces produites par le créancier demandeur. Une contradiction réelle aurait peut-être permis de vérifier l’affectation des biens. La distinction entre patrimoines, rappelée par la Cour de Grenoble, aurait pu être discutée. Cette jurisprudence précise que « Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel » (Cour d’appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°24/03126).
Les conséquences pratiques d’une confusion patrimoniale
La portée de ce jugement est considérable pour l’entrepreneur individuel. En englobant le patrimoine personnel, la procédure expose tous ses biens à l’action des créanciers professionnels. Cela contredit l’objectif de protection du cadre familial poursuivi par le législateur. La désignation d’un huissier pour procéder à « l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur » (Dispositif) concernera ainsi l’intégralité de ses avoirs. Cette approche extensive crée une insécurité juridique pour les entrepreneurs, remettant en cause l’autonomie du patrimoine professionnel.