Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, le 21 novembre 2024, n°2025F00470

Le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, statuant le 21 novembre 2024, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société, inactive et sans comptabilité, ne s’oppose pas à cette mesure. La juridiction constate l’état de cessation des paiements et retient l’impossibilité manifeste de redressement. Elle applique ainsi le régime de la liquidation simplifiée prévu par le code de commerce.

La caractérisation de la cessation des paiements
L’exigence d’un passif exigible non couvert par l’actif disponible est retenue. Le tribunal fonde sa décision sur l’absence de règlement et les tentatives d’exécution infructueuses. « il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose » (Motifs de la décision). Cette approche objective confirme la définition légale de la cessation des paiements. La jurisprudence rappelle que des prévisionnels non étayés sont insuffisants pour écarter cet état. « Les prévisionnels de trésorerie sont insuffisants à démontrer une absence de cessation des paiements étant rappelé qu’ils ne sont fondés sur aucun élément » (Cour d’appel de Lyon, le 16 janvier 2025, n°24/06059). La fixation de la date au 21 mai 2024 s’appuie sur les dettes impayées à cette époque.

Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée
Le prononcé de la liquidation requiert l’impossibilité manifeste de redressement. L’examen du dossier révèle une absence d’actif immobilier et un chiffre d’affaires très faible. « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; il apparaît que le débiteur ne possède aucun actif immobilier » (Motifs de la décision). Les seuils prévus par le texte sont vérifiés, justifiant la procédure simplifiée. Le tribunal prévoit une clause de réserve pour le cas où les critères ne seraient pas réunis. Cette prudence juridique permet une régularisation ultérieure par le liquidateur. La décision illustre l’application stricte des conditions de fond et de forme. Elle garantit une adaptation de la procédure à la réalité économique du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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