Tribunal de commerce de Montpellier, le 21 novembre 2025, n°2025012713

Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 21 novembre 2025, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. La procédure révèle l’absence totale de coopération du dirigeant avec le mandataire judiciaire. Le juge-commissaire en déduit un désintérêt manifeste pour la procédure de redressement. La juridiction doit donc trancher sur la possibilité de poursuivre la période d’observation. Elle prononce la liquidation judiciaire en raison de l’impossibilité de tout redressement.

La carence du débiteur comme indice d’impossibilité de redressement

L’absence de collaboration active anéantit l’objectif de la période d’observation. Le débiteur ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire malgré une convocation régulière. Cette carence empêche toute appréhension de la situation économique et financière de l’entreprise. Le juge-commissaire en conclut que le débiteur n’est pas intéressé par la procédure de redressement judiciaire. Un tel comportement rend toute mesure de redressement impossible à envisager valablement.

La portée de cette analyse est de faire de la coopération une obligation substantielle. La jurisprudence rappelle que « la poursuite d’activité pendant la période d’observation suppose que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes, qu’il poursuive effectivement son activité et que la présentation d’un plan ne soit pas illusoire » (Cour d’appel de Riom, le 5 février 2025, n°24/01194). L’inaction du dirigeant équivaut ici à une renonciation à poursuivre l’activité. Elle constitue un élément objectif présumant l’impossibilité du redressement.

La sanction de la carence par la liquidation judiciaire prononcée d’office

Le tribunal use de son pouvoir de clôturer la période d’observation à tout moment. Il fonde sa décision sur l’article L.631-15-II du code de commerce autorisant cette mesure. La liquidation est prononcée si le redressement est manifestement impossible selon les termes de la loi. Les constats du juge-commissaire et du mandataire judiciaire établissent cette impossibilité. Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément à la procédure.

La valeur de cette solution est de privilégier une liquidation rapide pour préserver les créanciers. Elle évite la prolongation d’une observation devenue vaine et coûteuse. Une autre jurisprudence souligne que l’absence d’activité et de trésorerie justifie une telle issue. Elle indique que « le redressement de l’entreprise était manifestement impossible » dans une situation similaire (Cour d’appel de Toulouse, le 18 mars 2025, n°24/02312). La décision consacre ainsi l’idée que le défaut de volonté du débiteur est une cause de liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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