Tribunal de commerce de Montpellier, le 21 novembre 2025, n°2025014201

Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 21 novembre 2025, constate l’état de cessation des paiements d’une société. Sur assignation du comptable public titulaire d’une créance fiscale, la société, défaillante, ne comparaît pas. Le juge, après avoir relevé l’impossibilité de faire face au passif exigible, ouvre une procédure de redressement judiciaire et fixe la date de cessation au jour de l’assignation.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application concrète

Le tribunal rappelle le critère légal de la cessation des paiements. Il s’appuie sur l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette application stricte est illustrée par l’absence de justification contraire de la part de la société défenderesse. Le juge constate ainsi un déséquilibre patent entre le passif certain et l’actif immédiatement mobilisable.

La portée de cette analyse est de rappeler l’objectivité du critère financier. Elle écarte toute appréciation subjective sur la viabilité future de l’entreprise. Cette approche rejoint une jurisprudence constante sur l’appréciation de la trésorerie. « Il est ainsi conclu que la société ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif, de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements. » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/16725)

La charge de la preuve et les conséquences du défaut de comparution

La décision met en lumière les effets procéduraux de la défaillance. La société, ne se présentant pas, ne conteste pas les éléments produits par le créancier. Elle ne démontre pas non plus qu’elle disposait des moyens de payer sa dette exigible. Le tribunal tire toutes les conséquences de cette absence de défense en retenant les faits allégués.

La valeur de ce raisonnement est de souligner le caractère réputé contradictoire du jugement. Le défaut de comparution n’empêche pas le juge de statuer sur le fond. Il lui permet de fonder sa conviction sur les seuls éléments du dossier. Cette solution préserve l’efficacité de la procédure collective face à un débiteur défaillant.

Les suites judiciaires de la constatation

L’ouverture de la procédure et la fixation de la date

La constatation de la cessation des paiements entraîne nécessairement l’ouverture d’une procédure. Le tribunal prononce le redressement judiciaire conformément à la loi. Il fixe aussi provisoirement la date de cessation au jour de l’assignation en justice. Ce choix est logique car il correspond à la date de l’exigibilité constatée du passif.

La portée de cette fixation est essentielle pour la période suspecte. Elle détermine le point de départ de la période durant laquelle certains actes pourront être annulés. Le caractère provisoire de la date permet une révision ultérieure. Le juge-commissaire pourra en effet préciser cette date après une investigation approfondie.

La mise en place des organes de la procédure

Le jugement organise immédiatement les premières mesures de la procédure collective. Il désigne le juge-commissaire et le mandataire judiciaire. Il ordonne également la réalisation d’un inventaire et fixe un délai pour la déclaration des créances. Ces mesures visent à préserver l’actif et à organiser le traitement collectif des créanciers.

La valeur de ces dispositions est d’assurer une transition ordonnée vers le régime collectif. La désignation rapide des organes garantit la surveillance de l’entreprise. Elle permet aussi d’informer sans délai les salariés pour la désignation de leur représentant. L’exécution provisoire est enfin ordonnée pour assurer l’immédiate effectivité de la décision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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