Tribunal de commerce de Vesoul, le 21 novembre 2025, n°2025003148

Le tribunal de commerce de Vesoul, statuant le 21 novembre 2025, est saisi par un créancier fiscal d’une demande d’ouverture d’une procédure collective contre une entrepreneure individuelle. Constatant l’état de cessation des paiements, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire. Il décide que cette procédure ne concernera que le patrimoine professionnel de la débiteure, conformément à l’article L681-2 II du code de commerce, faute d’éléments sur la situation de son patrimoine personnel.

Le cadre procédural de l’entrepreneur individuel en difficulté

La dualité patrimoniale et ses implications procédurales. Le législateur a instauré une séparation des patrimoines pour l’entrepreneur individuel. Le tribunal applique strictement ce principe en limitant l’ouverture de la procédure au seul patrimoine affecté à l’activité professionnelle. Cette approche respecte le cadre légal qui distingue désormais deux masses de garantie pour les créanciers. La décision illustre la mise en œuvre pratique de cette réforme fondamentale du droit des entreprises.

Le contrôle des conditions d’ouverture sur chaque patrimoine. Le juge doit vérifier séparément les conditions pour chaque patrimoine. « Le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois : Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel Si les conditions prévues à l’article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel » (Motifs). Le tribunal constate l’absence d’éléments sur le patrimoine personnel. Il en déduit logiquement l’impossibilité d’ouvrir une procédure sur ce dernier.

La portée d’une ouverture limitée au patrimoine professionnel

La protection du patrimoine personnel en l’absence de preuve. En l’état du dossier, le créancier n’a pas démontré la défaillance du patrimoine personnel. Le tribunal refuse donc d’étendre la procédure à ce patrimoine. Cette solution protège l’entrepreneur contre une mise en cause excessive de ses biens non professionnels. Elle impose une charge de preuve claire pour les créanciers souhaitant une ouverture globale. La décision garantit ainsi le respect du principe de dualité patrimoniale.

Les conséquences sur le déroulement de la procédure collective. L’ouverture limitée au patrimoine professionnel détermine le champ d’action des organes de la procédure. Le mandataire judiciaire n’aura accès qu’aux actifs professionnels. Cette limitation influence directement les perspectives de redressement et les droits des créanciers. Seuls les créanciers professionnels participeront à cette procédure. Les créanciers personnels devront poursuivre leurs recours hors de ce cadre collectif spécifique.

Cette décision applique avec rigueur le nouveau régime de l’entrepreneur individuel. Elle rappelle que l’ouverture d’une procédure sur le patrimoine personnel n’est pas automatique. Le juge exige une démonstration concrète de l’insuffisance d’actif de ce patrimoine. Cette approche préserve l’esprit de la réforme qui vise à protéger le domicile et les biens familiaux. Elle guide les praticiens sur la nécessité d’étayer toute demande d’ouverture globale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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