Tribunal judiciaire de commerce d’Aix-en-Provence, le 9 janvier 2024, n°2025012498

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe le 9 janvier 2024, examine une action en indemnisation suite au retard d’un vol. Une société de recouvrement, cessionnaire de la créance de passagers, assigne la compagnie aérienne défaillante. Le juge doit déterminer l’application du règlement européen sur les droits des passagers et le bien-fondé des demandes indemnitaires annexes. La solution retenue accorde l’indemnité forfaitaire pour retard mais rejette les autres prétentions.

L’encadrement strict du droit à indemnisation forfaitaire

Le juge consacre le caractère objectif de la responsabilité du transporteur. L’application du règlement est subordonnée à la preuve du retard et à l’absence de cause exonératoire. Le tribunal relève que « les éléments produits au dossier démontrent clairement que le vol a été retardé » et que la compagnie « n’a pas fait état de circonstances exceptionnelles ». Cette approche confirme une interprétation restrictive des circonstances exceptionnelles exonératoires. La charge de la preuve de ces circonstances incombe clairement au transporteur, conformément à l’économie générale du texte européen.

Le quantum de l’indemnité est déterminé par une application littérale des barèmes. Le tribunal applique mécaniquement l’article 7 du règlement qui fixe le montant « à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ». Cette fixation ignore délibérément toute appréciation in concreto du préjudice subi. La portée est significative car elle affirme le caractère forfaitaire et automatique de l’indemnité dès que les conditions légales sont remplies. Cette automaticité renforce l’effectivité du droit européen dérivé pour le passager.

Le rejet des demandes indemnitaires annexes et la sanction procédurale

La demande fondée sur un manquement à l’obligation d’information est écartée pour défaut de preuve. Le tribunal exige du demandeur la production d’éléments probants concrets, énumérant qu’il ne présente « aucun élément à l’appui de sa demande : constat d’huissier, photographie du guichet d’enregistrement de la compagnie, attestation sur l’honneur ». Cette exigence démontre un standard probatoire élevé pour ce chef de préjudice distinct. La valeur de cette analyse réside dans la distinction nette entre le droit à indemnisation forfaitaire, quasi-automatique, et la réparation d’un préjudice spécifique, soumise à une preuve stricte.

La condamnation aux frais irrépétibles opère une répartition équitable des charges de procédure. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour ne pas laisser les frais « à la charge de la société » demanderesse, en accordant une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Simultanément, il déboute la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant que la résistance « ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce ». La portée est d’équilibrer les conséquences financières du procès sans sanctionner l’exercice normal du droit de se défendre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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