Tribunal de commerce de Bastia, le 10 mars 2025, n°2025F00806

Le tribunal de commerce de Bastia, statuant le 10 mars 2025, se prononce sur une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde. La société requérante exerce des activités de nettoyage et d’assainissement. Elle n’est pas en cessation des paiements mais rencontre des difficultés insurmontables. Le tribunal accueille sa demande et ouvre une procédure de sauvegarde avec une période d’observation de six mois. Il désigne également les organes de la procédure et fixe plusieurs délais procéduraux.

La condition substantielle de l’article L. 620-1

Le tribunal vérifie scrupuleusement les conditions légales d’ouverture. Il constate d’abord l’absence de cessation des paiements, ce qui est une condition négative essentielle. La procédure de sauvegarde est en effet réservée au débiteur non encore en état de cessation. « Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société […] n’est pas en état de cessation des paiements » (Motifs). Cette exigence est rappelée par une jurisprudence récente qui en fait un critère d’irrecevabilité. « Dès lors, la société […], qui est en cessation de paiement, doit être déboutée de sa demande » (Cour d’appel de Nîmes, le 28 mars 2025, n°24/02962). Le juge vérifie ensuite la condition positive de difficultés insurmontables. La société doit justifier de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter seule. Le tribunal retient cette qualification au vu des éléments du dossier, permettant ainsi l’accès à la procédure.

La finalité protectrice de la sauvegarde

Le juge souligne l’objectif de préservation de l’activité économique et de l’emploi. La décision inscrit explicitement la mesure dans une logique de redressement. « La procédure de sauvegarde, qui est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, apparaît la mieux adaptée au cas d’espèce » (Motifs). Cette formulation reprend l’esprit du texte légal, tel qu’interprété par la jurisprudence. « Aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur […] qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. (…) ». » (Cour d’appel de Montpellier, le 18 février 2025, n°24/03917). L’ouverture de la procédure n’est donc pas une fin en soi. Elle constitue le point de départ d’une période d’observation destinée à élaborer un plan.

L’encadrement procédural de la période d’observation

Le tribunal organise immédiatement les modalités pratiques de la procédure. Il ouvre une période d’observation de six mois, délai standard pour diagnostiquer la situation. La désignation des organes est effectuée avec précision : un juge commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour l’inventaire. Plusieurs délais stricts sont imposés pour garantir l’efficacité du processus. La société doit remettre la liste de ses créanciers sous huit jours. Le mandataire judiciaire doit déposer la liste des créances avec ses propositions dans un délai de huit mois. Ces injonctions visent à sécuriser et accélérer le traitement du passif. Elles permettent une mise en œuvre rapide des outils de la sauvegarde.

Les suites anticipées et le contrôle judiciaire

La décision prévoit un suivi rigoureux et un retour devant le juge. Une audience de point de situation est d’ores et déjà fixée au 10 mars 2026. Cette mesure assure un contrôle continu de l’évolution de l’entreprise par le tribunal. Le juge invite également à la désignation d’un représentant des salariés dans un délai de dix jours. Cette disposition garantit la prise en compte des intérêts des salariés dès le début de la procédure. L’ensemble de ces mesures démontre la volonté du juge de piloter activement la période d’observation. Il ne se contente pas d’ouvrir la procédure mais en organise le déroulement futur. Cette approche proactive est essentielle pour maximiser les chances de réussite du redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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