Tribunal de commerce de commerce d’Angoulême, le 25 novembre 2025, n°2025006771

Le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême, statuant le 25 novembre 2025, a été saisi par une association gestionnaire d’une caisse professionnelle. Cette dernière réclamait le paiement provisionnel de cotisations impayées par une société de construction. Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience. Le juge a accordé la provision sollicitée et ordonné la capitalisation des intérêts. Il a ainsi fait application des articles 873 du code de procédure civile et 1343-2 du code civil.

La recevabilité de la demande en provision
Le juge constate l’absence de contestation sérieuse de l’obligation. La défaillance du débiteur à comparaître renforce cette conviction. L’inexistence d’une opposition crédible permet de qualifier la créance. La demande est donc jugée fondée au sens de l’article 873 du code de procédure civile.

La justification de la créance par des éléments probants
La demanderesse a produit un relevé de situation arrêté à une date récente. Elle justifie également de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée. Ces pièces établissent le montant et l’exigibilité de la somme réclamée. L’obligation de paiement n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable.

La consécration d’un pouvoir d’appréciation large du juge
Le juge apprécie souverainement le caractère sérieux d’une contestation. L’absence de défense constitue un indice fort pour accorder la provision. Cette décision illustre l’efficacité de la procédure de référé pour les créances peu disputées. Elle garantit une protection rapide des droits du créancier.

L’octroi de la capitalisation des intérêts de droit commun
Le juge ordonne la capitalisation en application de l’article 1343-2. Il rappelle que « conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts » (Motifs). Cette mesure suit la condamnation au paiement d’intérêts de retard à un taux conventionnel.

L’application automatique du mécanisme légal
La décision applique le principe général de l’anatocisme. Elle se distingue d’un cas où une loi spéciale ferait obstacle. La Cour d’appel de Toulouse a jugé qu’une règle du code de la consommation « fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts demandée » (Cour d’appel de Toulouse, le 29 avril 2025, n°24/01441). Ici, aucun texte dérogatoire n’est invoqué.

La confirmation d’une jurisprudence constante sur l’anatocisme
La solution s’inscrit dans la ligne de la Cour de cassation. Celle-ci rappelle qu' »en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque la demande en est judiciairement formée » (Cass. Troisième chambre civile, le 20 mars 2025, n°23-16.765). Le juge des référés applique ce mécanisme sans condition de durée.

La portée pratique d’une condamnation complète
La décision procure au créancier une indemnisation intégrale. Elle inclut le principal, les intérêts moratoires et l’anatocisme. L’octroi de provisions sur frais irrépétibles complète cette réparation. L’ordonnance permet ainsi une exécution forcée immédiatement opérationnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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