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Arrêt n° 241
Rendu le 14 avril 2021
Dans le dossier commercial n° 220/2021/1/3
Demande de sursis à exécution – Ses justifications.
La disposition légale qui conférait à la Cour de cassation le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution des décisions, à savoir le dernier alinéa de l'article 361 du code de procédure civile, a été abrogée par le dahir du 10 septembre 1993. Par conséquent, la Cour de cassation n'est plus compétente pour ordonner le sursis à exécution des décisions en attendant qu'elle statue sur le pourvoi, ce qui impose de déclarer la demande irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Irrecevabilité de la demande
Vu la requête déposée le 08/02/2020 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.Kh), visant à obtenir le sursis à exécution de l'arrêt n° 317 rendu le 13/02/2020 dans le dossier n° 1765/2019/8202 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech, en attendant que la Cour de cassation statue sur le pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
Et vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété ;
Et vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 11/03/2021 ;
Et vu l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 14/04/2021 ;
Par
Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence ;
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Hicham El Aboudi et audition des observations de Monsieur le procureur général Rachid Benani ;
Et après délibéré conformément à la loi.
Mais, attendu que la disposition légale qui conférait à la Cour de cassation le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution des décisions, à savoir le dernier alinéa de l'article 361 du code de procédure civile, a été abrogée par le dahir du 10 septembre 1993, et que par conséquent la Cour de cassation n'est plus compétente pour ordonner le sursis à exécution des décisions en attendant qu'elle statue sur le pourvoi, ce qui impose de déclarer la demande irrecevable.
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Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande et a mis les dépens à la charge du requérant.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur le président de chambre Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Hicham El Aboudi, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Mohamed Ramzi, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Monsieur le greffier Nabil El Qabli.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
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