Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2025, n°2024007343

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 4 décembre 2025, statue sur un litige entre une société de location et son assureur. Suite à un accident, l’expert mandaté par l’assureur a proposé la cession du véhicule pour un prix déterminé. La société de location a accepté cette cession et transmis les documents nécessaires. L’assureur a ensuite invoqué une déchéance de garantie après avoir pris connaissance de l’alcoolémie du conducteur. Le tribunal doit déterminer si l’accord de cession est opposable malgré la découverte ultérieure de cette cause d’exclusion. La juridiction accueille la demande de la société de location et condamne l’assureur au paiement du prix de cession.

L’accord de cession constitue une convention autonome et exécutoire

La formation d’un accord liant les parties est établie par leurs échanges. Le tribunal relève que le cabinet d’expertise, mandaté par la compagnie d’assurance, a confirmé la valeur du véhicule et « proposé sa cession » (Attendu que le cabinet d’expertise… a confirmé… la valeur du véhicule… et proposé sa cession). La société de location a ensuite « accepté la cession et adressé à la SA ALLIANZ IARD l’ensemble des documents la formalisant » (Attendu que le 17 novembre 2023… a accepté la cession et adressé… l’ensemble des documents la formalisant). Cet échange manifeste une offre et une acceptation parfaites. La portée de cette décision est de reconnaître la force obligatoire de l’accord intervenu entre l’expert de l’assureur et l’assuré. Cet accord crée des obligations indépendantes du contrat d’assurance sous-jacent. La valeur de cette analyse réside dans la sécurité juridique des transactions, même intervenues par mandataire.

L’exécution initiale de l’assureur valide l’accord et empêche toute rétractation

Le comportement de l’assureur démontre son acquiescement à l’accord. Le tribunal constate qu’après réception des documents, la compagnie « a adressé un chèque par lettre recommandée le 22 mars 2024 » (Attendu qu’à la réception de ces documents… a adressé un chèque… le 22 mars 2024). Cet acte matériel de paiement intervient sans réserve. La décision en déduit que « l’envoi de ce chèque prouve l’accord de la SA ALLIANZ IARD concernant la prise en charge du sinistre et son indemnisation sans réserve » (Qu’il conviendra donc de débouter… l’envoi de ce chèque prouve l’accord… sans réserve). La découverte ultérieure de l’alcoolémie du conducteur est donc inopposable. Le sens de cette analyse est que l’exécution partielle consolide la convention et rend irrecevable une contestation postérieure. La portée est significative pour la pratique assurantielle, encadrant strictement la possibilité de se rétracter après un début d’exécution.

La déchéance de garantie ne peut être opposée après l’accord sur la cession

Le tribunal écarte l’argument de la déchéance fondée sur l’alcoolémie. La compagnie avait connaissance du procès-verbal « postérieurement à l’envoi du chèque » (Attendu que la SA ALLIANZ IARD a eu connaissance… postérieurement à l’envoi du chèque). La chronologie des faits est ici déterminante. L’accord de cession et son exécution partielle sont antérieurs à la découverte du motif de déchéance. La solution retenue rejoint la logique d’une jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci a jugé qu’un assureur déclaré tenu à garantie et n’ayant pas présenté d’offre de cession viole la loi. « En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’assureur, déclaré tenu à garantie par un jugement, n’avait pas présenté d’offre de cession à l’assuré, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Deuxième chambre civile, le 28 mai 2025, n°23-20.973). La valeur de ce point est de protéger l’assuré qui a légitimement cru à la prise en charge de son sinistre. La portée limite les revirements de position de l’assureur après la formation d’un accord.

Les modalités d’exécution sont fixées avec le souci de l’efficacité

Le tribunal organise les conséquences pratiques de sa décision. Il condamne l’assureur au paiement du prix de cession assorti d’intérêts légaux. Il ordonne également le retrait du véhicule sous astreinte définitive. La juridiction « se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte » conformément à l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette mesure coercitive vise à assurer l’exécution effective de l’obligation de retrait. La somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile indemnise partiellement les frais exposés. Le sens de ces dispositions est de rendre la décision pleinement exécutoire et de prévenir tout retard. La portée pratique est considérable pour le créancier, qui dispose d’outils pour contraindre son débiteur. La valeur réside dans l’effectivité du droit reconnu par le jugement, au-delà de sa simple constatation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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