Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 8 décembre 2025, n°2025F01151

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a examiné un litige contractuel relatif à un contrat de location de matériel. La partie défaillante n’ayant pas honoré ses obligations de paiement, le bailleur réclamait le versement des loyers impayés et à échoir ainsi qu’une clause pénale. Le tribunal a dû apprécier le caractère excessif de cette clause et ordonner la restitution du bien. Il a réduit la demande indemnitaire et condamné la locataire au paiement des sommes dues et à la restitution en nature sous astreinte.

Le contrôle judiciaire de la clause pénale excessive

Le juge opère un contrôle substantiel de l’évaluation conventionnelle du préjudice. Le tribunal relève que le montant demandé excède la créance prévue en cas d’exécution intégrale. « Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice » (Motifs). Cette qualification permet d’appliquer l’article 1231-5 du code civil. Le juge vérifie ainsi la proportionnalité entre la stipulation et le préjudice réel pour éviter un enrichissement sans cause. Cette analyse préventive protège la partie débitrice contre les abus dans la liberté contractuelle. Elle rappelle que la fonction comminatoire de la clause ne doit pas dissimuler une punition excessive.

Le pouvoir modérateur du juge s’exerce pour rétablir une juste indemnisation. Le tribunal calcule le préjudice réel en distinguant les loyers échus et les loyers à échoir. « Son préjudice s’établit donc à 591,85 (loyers échus impayés TTC) + 3.551,10 (loyers à échoir HT) » (Motifs). Cette réduction concrétise le principe selon lequel la réparation ne peut dépasser le préjudice subi. Cette intervention est systématique lorsque la clause présente un caractère manifestement excessif. Elle s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur la modération. « Le juge a le pouvoir de limiter une clause pénale excessive. » (Cour d’appel de Rennes, le 4 février 2025, n°23/07247). Cette autorité garantit l’équilibre contractuel et la fonction strictement indemnitaire de la clause.

Les modalités de l’exécution forcée en nature

La restitution en nature est privilégiée comme mode de réparation du contrat résolu. Le tribunal fonde sa décision sur le principe de la restitution des prestations. « Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur » (Motifs). Cette solution affirme la primauté de l’exécution en nature sur l’indemnisation pécuniaire. Elle permet de rétablir la situation antérieure à la conclusion du contrat de manière effective. Cette approche est conforme à l’économie générale du droit des obligations. Elle vise à satisfaire l’intérêt légitime du créancier à récupérer son bien spécifique.

L’astreinte est utilisée comme moyen de pression pour garantir l’exécution effective. Le tribunal assortit l’obligation de restitution d’une contrainte pécuniaire progressive. « Le tribunal condamnera donc Madame [E] [X] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour » (Motifs). Cette mesure incitative vise à pallier les risques de retard ou de refus d’exécuter la décision. Elle confirme la possibilité d’ordonner une exécution forcée sous menace d’une sanction financière. Cette pratique jurisprudentielle est désormais bien établie en matière contractuelle. « La restitution d’un bien en nature peut-elle être ordonnée sous astreinte en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle ? » (Cour d’appel de Metz, le 4 février 2025, n°23/01867). L’astreinte renforce ainsi l’efficacité pratique des décisions de justice ordonnant une restitution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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