La Cour d’appel de Poitiers, le 14 janvier 2025, a statué sur une demande d’expertise préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Des acquéreurs sollicitaient une mesure d’instruction avant tout procès concernant des désordres immobiliers. Le juge des référés a accueilli leur demande, estimant qu’un motif légitime existait. Cette décision précise les conditions de l’expertise anticipée et son articulation avec l’action future au fond.
Le motif légitime : une exigence probatoire autonome
L’existence d’un motif légitime constitue le fondement essentiel de la mesure. La cour rappelle que la simple contestation sérieuse ne suffit pas à elle seule. Le demandeur doit justifier d’un intérêt probatoire concret et actuel. Le juge doit apprécier l’utilité de l’expertise pour une éventuelle action future. Cette appréciation est distincte d’un examen approfondi du bien-fondé de la prétention. « Le demandeur à la mesure n’est pas tenu d’indiquer le fondement juridique de l’action qu’il engagera éventuellement » (Cour d’appel de Poitiers, le 14 janvier 2025, n°24/00714). La valeur de cette position est de préserver l’accès à la preuve sans préjuger du litige. La portée est significative pour les justiciables qui doivent anticiper la conservation d’éléments fragiles.
L’absence de préjugé sur le succès de l’action au fond
Le contrôle opéré par le juge des référés est limité à l’admissibilité de la demande. Il ne doit pas se transformer en un jugement anticipé sur le fond du droit. La cour écarte ainsi l’idée d’un examen des chances de succès de l’action future. « Il suffit de constater qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que l’action […] n’a d’ores-et-déjà aucune chance d’être accueillie » (Cour d’appel de Poitiers, le 14 janvier 2025, n°24/00714). Cette solution est conforme à une jurisprudence récente qui isole l’appréciation du motif légitime. « L’application de l’article 145 précité n’implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès » (Cour d’appel de Douai, le 3 avril 2025, n°24/02250). Le sens est de faciliter l’accès à une preuve constituée sous contrôle judiciaire. La valeur réside dans l’équilibre entre la nécessité probatoire et la protection du défendeur.
La concrétisation du motif légitime en l’espèce
L’application au cas d’espèce démontre la souplesse du contrôle. Les désordres allégués par les demandeurs ont été jugés réels et suffisamment caractérisés. Leur nature permet d’envisager sérieusement une action en responsabilité ultérieure. La mesure d’expertise apparaît donc comme pertinente pour établir ces faits. La mission confiée à l’expert est large et orientée vers le futur litige. Elle vise à décrire les désordres, en déterminer la cause et chiffrer les réparations. Le juge a ainsi opéré un filtrage fondé sur la plausibilité des allégations. La portée de cette décision est pratique et sécurise les parties avant un procès. Elle évite la perte de preuves tout en encadrant strictement la mesure.
Les modalités de la mesure : un encadrement procédural strict
L’ordonnance détaille avec précision les conditions d’exécution de l’expertise. Une provision sur frais est fixée et doit être consignée par le demandeur. Un délai de trois mois est imparti à l’expert pour déposer son rapport définitif. La communication d’un pré-rapport aux parties est également prévue. Ces modalités assurent le contradictoire et la célérité de la mesure. Le juge garde un contrôle via la possibilité de lui référer en cas de difficultés. Cette organisation protège les droits de la défense et l’équilibre de la procédure. La valeur est procédurale et garantit l’efficacité de l’instruction anticipée. La portée est de fournir un cadre sûr pour des mesures souvent cruciales.
Cette décision illustre l’application équilibrée de l’article 145 du code de procédure civile. Elle affirme l’autonomie du motif légitime tout en refusant de préjuger du fond. L’expertise est ainsi un outil probatoire et non une anticipation du jugement. La solution favorise l’accès à une preuve constituée sous l’égide du juge. Elle sécurise les parties tout en respectant les principes du procès équitable.