Le tribunal des activités économiques de Marseille, le 9 décembre 2025, a ordonné une mesure de conciliation préalable dans un litige commercial. Avant de statuer sur le fond, il a désigné un juge conciliateur et fixé le cadre procédural de sa mission. La décision pose la question de l’obligation et des modalités pratiques de la conciliation judiciaire en matière économique. Elle impose cette tentative amiable et organise son déroulement avant toute instruction au fond.
La consécration d’une conciliation préalable obligatoire
Le tribunal fonde son ordonnance sur les articles 1530 et suivants du code de procédure civile. Il estime que la nature du litige et ses circonstances imposent cette tentative. « Il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après » (Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile). Cette injonction révèle le caractère impératif de la démarche pour le juge saisi. La conciliation n’est plus une simple option laissée à l’appréciation des parties. Elle devient une étape procédurale nécessaire que le tribunal organise d’office. Cette approche renforce la philosophie du règlement amiable des différends. Elle en fait un préalable substantiel à l’exercice de la fonction juridictionnelle.
La portée de cette obligation doit être nuancée au regard de la jurisprudence. En effet, un arrêt rappelle que l’annulation rétroactive d’un acte peut rendre la conciliation inapplicable. « L’instance étant, dès lors, atteinte par l’effet rétroactif de l’annulation, l’article 750-1 du code de procédure civile, prescrivant un préalable obligatoire de conciliation, n’est pas applicable au litige » (Cass. Deuxième chambre civile, le 6 février 2025, n°22-20.070). Le caractère obligatoire trouve donc une limite dans la nature même du litige. La décision commentée s’inscrit dans une logique contraire, estimant la conciliation toujours opportune. Elle illustre la marge d’appréciation laissée au juge pour apprécier les circonstances du cas d’espèce.
L’encadrement procédural strict de la mission du conciliateur
Le tribunal définit avec précision le rôle et les pouvoirs du juge conciliateur désigné. Sa mission comprend l’information des parties, l’analyse des griefs et la recherche d’un accord. Il doit « tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable » (Désigne Monsieur Philippe BROSSIER, en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de). Le cadre temporel est également strictement délimité à cinq mois. Cet encadrement vise à garantir l’efficacité et la célérité de la procédure de conciliation. Il évite les délais indus et préserve le droit des parties à un jugement dans un délai raisonnable. La mission est ainsi canalisée vers un objectif clair et réalisable dans le temps.
Les conséquences de l’échec ou de la réussite de la conciliation sont également prévues. L’affaire est renvoyée à une audience ultérieure pour diverses éventualités. Celles-ci vont de l’homologation d’un accord à l’établissement d’un calendrier de procédure. « Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale […] pour, le cas échéant : […] L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation » (En conséquence, Renvoie la cause et les parties). Cette organisation démontre la parfaite intégration de la conciliation dans le processus judiciaire. Elle n’est pas une parenthèse mais une phase à part entière de l’instance. La jurisprudence confirme la rigueur de cet encadrement procédural. Une cour d’appel a ainsi rejeté une fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation. « Il convient donc de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir […] tirée de l’absence de mise en oeuvre d’une procédure de conciliation préalable » (Cour d’appel de Douai, le 30 janvier 2025, n°24/02024). La décision de Marseille opérationnalise cette exigence en en définissant concrètement la mise en oeuvre.