Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 10 décembre 2025, est saisi d’une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Un créancier, titulaire d’une décision de justice définitive et d’un certificat d’irrecouvrabilité, sollicite cette mesure à l’encontre de sa débitrice. La société débitrice ne comparaît pas à l’instance. Le juge doit qualifier la situation de l’entreprise au regard des textes sur les procédures collectives. Il constate l’état de cessation des paiements mais prononce l’ouverture d’un redressement judiciaire, fixant la date de cessation au jour d’une ordonnance de référé.
La caractérisation certaine de l’état de cessation des paiements
Le juge retient une définition objective et patrimoniale de la cessation. L’existence d’une créance certaine, liquide et exigible n’est pas contestée par la débitrice. L’échec des mesures d’exécution forcée démontre l’insuffisance de l’actif disponible. Le tribunal en déduit que la société « se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce » (Motifs). Cette approche confirme une jurisprudence constante. La Cour d’appel de Paris rappelle que « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). La décision s’inscrit dans ce cadre strict.
La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements
Le juge utilise son pouvoir d’appréciation pour dater rétroactivement la cessation. Il écarte la date du certificat d’irrecouvrabilité proposée par le demandeur. Il retient la date de l’ordonnance de référé qui a condamné la débitrice. Cette décision « Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 Juillet 2024 » (Motifs). Le choix d’une date antérieure aux poursuites individuelles est significatif. Il permet de protéger la masse des créanciers contre d’éventuels actes suspects. La rétroactivité est un instrument au service de l’égalité entre les créanciers. Elle renforce l’efficacité collective de la procédure ouverte.
Le prononcé du redressement judiciaire malgré une demande de liquidation
Le tribunal opère un choix procédural contraire à la demande principale. Le créancier requérait prioritairement une liquidation judiciaire. Le juge estime que « il n’est pas démontré la situation irrémédiablement compromise » de la société (Motifs). Il prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Cette décision affirme le pouvoir souverain d’appréciation du juge. Elle rappelle que la liquidation n’est pas une sanction automatique de la cessation des paiements. La perspective de sauvegarde de l’entreprise prime lorsque sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
La portée de la décision pour le créancier à l’origine de la procédure
Le jugement produit des effets ambivalents pour le créancier demandeur. Il obtient satisfaction sur le constat de cessation et l’ouverture d’une procédure collective. Mais il subit un dessaisissement au profit d’une procédure collective. Sa créance sera désormais déclarée dans le cadre du redressement judiciaire. Le prononcé d’une période d’observation suspend les poursuites individuelles. Le créancier initiateur perd le bénéfice de son action isolée. Son rôle se fond dans la masse des créanciers, conformément à l’esprit du droit des procédures collectives.