Tribunal de commerce de Paris, le 11 décembre 2025, n°2025045492

Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 11 décembre 2025, statue sur l’opposition à une injonction de payer. Un opticien indépendant s’oppose tardivement à une ordonnance après une saisie-attribution. La juridiction examine la recevabilité de cette opposition formée plus d’un an après la signification. Elle déclare l’opposition irrecevable pour cause de dépassement du délai légal et confirme l’ordonnance d’injonction de payer.

La signification valable à une personne morale

Le tribunal rappelle les conditions d’une signification régulière à une personne morale. L’article 654 du code de procédure civile prévoit que cet acte est fait à personne en cas de délivrance à son représentant légal. Il peut aussi l’être à toute autre personne habilitée à cet effet par la société. Le commissaire de justice a constaté la remise à un employé déclarant être habilité. « Cet acte a été signifié à monsieur [F] [N], employé, rencontré(e) dans les lieux, qui a déclaré être habilité(e) à recevoir la copie. » (Motifs) La juridiction estime donc que la signification est valable et ouvre le délai d’opposition. Cette solution affirme une présomption de régularité attachée à l’acte d’huissier. Elle sécurise ainsi la procédure d’injonction de payer pour le créancier. La charge de la preuve d’une irrégularité fondamentale incombe désormais au débiteur.

Le point de départ du délai d’opposition

La décision applique strictement le texte gouvernant le délai pour former opposition. L’article 1416 du code de procédure civile fixe ce délai à un mois après la signification. Ce point de départ vaut lorsque l’acte a été signifié à personne. « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » (Motifs) La signification du 4 avril 2024 étant valable, le délai a couru à compter de cette date. L’opposition du 5 mai 2025 est donc manifestement tardive. Le tribunal écarte l’application du délai dérogatoire prévu pour les significations non faites à personne. Cette interprétation restrictive protège l’autorité de la chose jugée et l’efficacité de la procédure. Elle rejoint la solution de la Cour de cassation précisant les règles de computation. « Il résulte du second de ces textes que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est recevable dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne » (Cass. Deuxième chambre civile, le 6 mars 2025, n°22-16.735)

L’irrecevabilité de l’opposition tardive

Le juge constate l’absence de tout élément justifiant la tardiveté de la démarche. Le débiteur se borne à évoquer une incertitude sur le mode de signification. Il ne produit aucune preuve d’une irrégularité de nature à affecter la validité de l’acte. Le tribunal souligne que le procès-verbal de signification comporte toutes les mentions légales requises. Face à ce défaut de preuve, il déclare l’opposition irrecevable. Cette solution rappelle le caractère impératif des délais procéduraux en matière d’injonction de payer. Elle sanctionne l’inertie du débiteur qui a laissé s’accomplir une mesure d’exécution. La procédure accélérée retrouve ainsi sa finalité originelle de traitement rapide des créances peu contestables.

La confirmation de l’ordonnance comme titre exécutoire

Par suite de l’irrecevabilité, la décision confère force exécutoire à l’ordonnance initiale. Le jugement déclare que l’ordonnance du 28 février 2024 vaut désormais titre exécutoire. Cette confirmation permet au créancier de poursuivre les voies d’exécution déjà engagées. Elle met un terme définitif au litige sur le fondement de la irrecevabilité procédurale. La sanction est donc lourde pour le débiteur défaillant dans la défense de ses intérêts. La portée de l’arrêt est de rappeler la nature juridique de l’injonction de payer. Elle devient irrévocable en l’absence d’opposition valable dans les délais stricts. L’économie procédurale et la sécurité des transactions sont ainsi préservées par le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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